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CR.2024.0033 • TC VD CR.2024.0033 Généré par l'IA

Premature Appeal Against Driving License Withdrawal Conditioned on Abstinence

Numéro de cause CR.2024.0033
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who received an administrative decision from the cantonal authority for the withdrawal of their driving license, conditional on six months of strict abstinence from alcohol, timely filed an administrative appeal against that decision; however, because the administrative appeal was still pending before the initial authority, the subsequent appeal filed directly with the Administrative and Public Law Court was deemed premature and inadmissible, as the procedural law requires the exhaustion of the lower administrative appeal remedy before appealing to the cantonal court.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours devant la CDAP dès lors que la procédure de réclamation est toujours pendante auprès du SAN. Recours au TF irrecevable (1C_532/2024 du 1er octobre 2024).

Mots-clés

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retrait de permis de conduire épuisement des voies de recours décision soumise à condition autorité administrative conduite malgré une incapacité désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 92 LPA-VD

The main ground for the decision is that the appeal was inadmissible because the prerequisite of exhausting the administrative remedies (the complaint) had not been met, which is governed by this article regarding the court's jurisdiction.

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles were cited in the reasoning section to justify the order not to levy fees and not to award costs in the final order (Point II).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2024

Composition · M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité). Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2024.

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G et M.

Par décision du 30 avril 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée et a conditionné la restitution du droit de conduire à diverses exigences, dont celle d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, durant une période minimale de six mois. Cette décision comportait le numéro NIP 00.001.235.402.

Le 15 mai 2024, A.________ a formé réclamation contre cette décision auprès du SAN. Par lettre du 28 juin 2024, la recourante, par l'intermédiaire d'une avocate, a demandé une copie de la décision précitée. Le 3 juillet 2024, le SAN a transmis une copie de son dossier à la mandataire de A.________, tout en lui impartissant un délai au 20 juillet 2024 pour se déterminer et compléter la réclamation du 15 mai 2024, respectivement pour la retirer. Il était précisé que sans nouvelle dans le délai imparti, une décision sur réclamation serait prononcée.

B. Le 1er juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante), agissant seule, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal). Se référant au numéro NIP 00.001.235.402, elle indiquait en substance ne pas comprendre la décision du SAN car elle n'avait jamais eu d'incident à cause de l'alcool.

C. Le 2 juillet 2024, le juge instructeur a accusé réception de l'envoi susmentionné et a imparti un délai au 12 juillet 2024 à la recourante pour régulariser son recours, en particulier en produisant la décision contestée ainsi qu'en précisant la date de sa réception. En parallèle, le SAN a été invité à produire son dossier. Sans réponse dans le délai imparti, le juge instructeur a, par envoi du 15 juillet 2024, imparti un ultime délai au 5 août 2024 à la recourante pour qu'elle précise ou retire son recours.

D. Par écrit du 24 juillet 2024, la recourante a expliqué qu'elle n'avait jamais conduit de véhicule après avoir consommé de l'alcool et que l'usage d'une voiture était très important pour elle.

Le juge instructeur a invité le SAN, le 29 juillet 2024, à se déterminer sur l'existence de toute procédure en lien avec la recourante. L'autorité intimée a produit son dossier le 9 août 2024 et a indiqué que la procédure de réclamation était toujours en cours de traitement devant elle. Partant, elle a estimé que le recours interjeté par la recourante était prématuré.

Considérant en droit:

1. Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. Selon l’art.

21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV 741.01), les décisions rendues par le SAN en matière de permis de conduire peuvent faire l’objet d’une réclamation. Les parties ne peuvent recourir avant d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD). En effet, l’épuisement de cette voie de droit est la condition préalable de la saisine du Tribunal cantonal selon l’art. 92 LPA-VD (arrêt CR.2014.0053 du 26 août 2014). Ce n’est qu’après le rejet d’une réclamation formée contre un éventuel retrait de permis que la voie du recours au Tribunal cantonal serait ouverte.

2. En l’occurrence, la recourante a formé réclamation, en temps utile, contre la décision du 30 avril 2024 prononçant son retrait de permis de conduire. Il ressort du dossier, ainsi que des explications de l'autorité intimée que cette procédure de réclamation est toujours pendante. Il appert en effet que la recourante n'a pas donné suite au délai qui lui avait été imparti dans ce cadre pour se déterminer et pour compléter sa réclamation. Dès lors, l'autorité intimée devrait rendre prochainement une décision sur réclamation, laquelle pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP. Toutefois, puisque le SAN n'a pas encore clos la procédure de réclamation ouverte devant lui, le recours déposé par la recourante le 1er juillet 2024 auprès de la CDAP est prématuré et, partant, irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.