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CR.2024.0016 • TC VD CR.2024.0016 Généré par l'IA

Vehicle Registration Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause CR.2024.0016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal challenging a decision by the vehicle registration authority that included a fee, after the primary measure of withdrawing the vehicle's registration and plates had already been lifted, but subsequently failed to remit the required court advance fee by the deadline set by the administrative court. The court dismissed the appeal as inadmissible based on the cantonal administrative procedure law, which mandates that failure to pay the required advance fee by the specified deadline prevents the court from entering into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 46 al. 3 LPA-VD, Art. 46 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Vehicle Registration Fee Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible based on the cantonal administrative procedure law, which mandates that failure to pay the required advance fee by the specified deadline prevents the court from entering into the merits of the appeal.

Mots-clés

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émolument administratif procédure d'enregistrement paiements d'acomptes paiement tardif des frais taxe d'utilisation de place de parc frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article is cited to support the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, as is the case here.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 février 2024 (retrait du permis de circulation et des plaques de circulation).

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 22 février 2024, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD \*\*\*\*\*\*\*\*, dont A.________ est la détentrice, et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,

- vu le recours déposé le 22 mars 2024 (date du cachet postal) par A.________ contre cette décision et plus précisément contre l'émolument de 200 fr. fixé, la mesure de retrait ayant été levée dans l'intervalle,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 25 mars 2024, impartissant à la recourante un délai au 15 avril 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit :

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 avril 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.