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CR.2022.0046 • TC VD CR.2022.0046 Généré par l'IA

Appellant v. Cantonal Authority (Driving License Revocation)

Numéro de cause CR.2022.0046
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision by the cantonal authority that revoked their driving license and license plates due to outstanding fees. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 800 Swiss Francs within the deadline set by the instructing judge, which is a procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appellant v. Cantonal Authority (Driving License Revocation): The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 800 Swiss Francs within the deadline set by the instructing judge, which is a procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the appeal.

Mots-clés

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condition de recevabilité annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire émoluments administratifs avance de frais subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify that a single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for ruling that no fees or costs would be charged for this decision of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2023 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2022 (retrait du permis et de plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du

12 décembre 2022 prononçant le retrait du permis et de plaques d'immatriculation de A.________, en facturant un solde à payer, de même que des frais de rappel et de décision;

- vu le recours formé le 16 décembre 2022 par A.________;

- vu le dossier produit par l'autorité intimée le 5 janvier 2023,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice 6 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 26 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 février 2023

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.