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CR.2022.0014 • TC VD CR.2022.0014 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee

Numéro de cause CR.2022.0014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision that ordered the withdrawal of vehicle registration plates and circulation permit due to lapsed liability insurance, with the condition for lifting the measure being the presentation of new insurance and the payment of a CHF 200 fee, but the administrative authority subsequently lifted the initial withdrawal upon receiving new insurance proof, leaving only the fee contested. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required court advance fee by the stipulated deadline, despite being duly warned of the legal consequence that non-payment would result in the court not entering into the merits of the appeal, as mandated by administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 46 al. 3 LPA-VD, Art. 46 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required court advance fee by the stipulated deadline, despite being duly warned of the legal consequence that non-payment would result in the court not entering into the merits of the appeal, as mandated by administrative procedure law.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais amendes impayées opposition tardive retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the decision on costs and fees, which is reflected in Order II (no fees or costs awarded).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2022 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 avril 2022 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation).

Vu les faits suivants:

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 22 avril 2022, ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques du véhicule immatriculé VD \*\*\*\*\*\*\*\*, dont A.________ est la détentrice, subordonnant la levée de cette mesure à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance RC et mettant à la charge de l'intéressée un émolument de 200 fr.,

- vu le recours déposé le 28 avril 2022 par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 29 avril 2022, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la recourante un délai au 19 mai 2022 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple (courrier A) du 13 mai 2022,

- vu l'écriture du SAN du 3 mai 2022, indiquant que la mesure contestée avait été levée ce même 3 mai 2022 sur la base de la nouvelle attestation d'assurance RC qu'il avait reçue dans l'intervalle,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2022, invitant la recourante à indiquer dans le délai d'avance de frais au 19 mai 2022 si elle maintenait son recours contre l'émolument de 200 fr. prélevé par le SAN, qui était le seul point de la décision attaquée qui resterait encore litigieux,

- vu l'absence de réaction à ce courrier et l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'elle a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 31 mai 2022

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.