Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a twelve-month driver's license suspension imposed by the motor vehicle authority, but the Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs of 800 francs by the deadline set by the instructor judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for appellate proceedings. Consequently, the court could not enter into the merits of the appeal, resulting in a ruling of inadmissibility without costs or attorney's fees, and ordering the restitution of any late-submitted advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs: Consequently, the court could not enter into the merits of the appeal, resulting in a ruling of inadmissibility without costs or attorney's fees, and ordering the restitution of any late-submitted advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary justification for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.
This article is cited in the dispositive regarding the non-collection of fees (émolument).
This article is cited in the dispositive regarding the non-allocation of costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2021 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourant · A.________, à Nyon, représenté par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 16 septembre 2021 (retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 13 octobre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2021 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 14 octobre 2021 impartissant au recourant un délai au 3 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 novembre 2021
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.