Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision regarding the withdrawal of a driving license but failed to remit the required advance fee of 800 Swiss francs by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, the failure to provide the required advance fee results in the appeal being declared inadmissible, preventing the Tribunal from examining the merits of the appeal concerning the license withdrawal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF irrecevable également 1C_26/2021 du 18 janvier 2021).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid, as stipulated by this article.
Cited to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning to establish the obligation to provide a cost advance, which is the basis for the inadmissibility declared in the dispositive.
Cited to justify the decision not to charge costs or award damages in this instance of inadmissibility.
Cited in the reasoning, relevant to the lack of costs/damages in the dispositive order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2020 Composition · Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 19 octobre 2020 (retrait de permis)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 18 novembre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 19 octobre 2020 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice du 19 novembre 2020 impartissant au recourant un délai au 9 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 décembre 2020
choix1La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.