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CR.2020.0043 • TC VD CR.2020.0043 Généré par l'IA

Withdrawal of License Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance

Numéro de cause CR.2020.0043
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision by the motor vehicle service to withdraw their license and license plates, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted two extensions by the instructing judge. The court reasoned that according to cantonal procedural law, failure to provide the advance fee results in the appeal not being considered on its merits, thus warranting a decision of inadmissibility by the single judge.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Withdrawal of License Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance: The court reasoned that according to cantonal procedural law, failure to provide the advance fee results in the appeal not being considered on its merits, thus warranting a decision of inadmissibility by the single judge.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif fiction de retrait conduite sans autorisation dépens retrait de la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the reason why the court cannot rule on the appeal due to the non-payment of the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify the competence of the single judge to rule on the clearly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision that no fees or costs will be charged in this judgment of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 décembre 2020 Composition · Stéphane Parrone, juge unique.

Recourante · A.________ ,à \\\\\\\\ ,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 octobre 2020 (retrait du permis et des plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 20 octobre 2020 par A.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2020 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 novembre 2020

impartissant à la recourante un délai au 24 novembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l’avis du juge instructeur du 7 décembre 2020 impartissant à la recourante un nouveau délai au 17 décembre 2020 pour effectuer l’avance de frais, avec à nouveau l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irreceblable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 décembre 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.