Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the motor vehicle authority that upheld the security-based revocation of their driving license for a minimum of five years, conditional on a favorable psychological evaluation. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required court fee advance, despite being validly notified of the deadline, even after requesting a postal retention extension, leading the court to rule it could not consider the substance of the appeal pursuant to administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required court fee advance, despite being validly notified of the deadline, even after requesting a postal retention extension, leading the court to rule it could not consider the substance of the appeal pursuant to administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not enter into the merits of the appeal because the required cost advance was not paid, leading to the declaration of inadmissibility.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited as the basis for the decision that no fees or legal costs would be imposed for this ruling on inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020 Composition · Serge Segura, juge unique.
Recourante · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2020 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 5 ans)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 9 juillet 2020 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 9 juin 2020 par le Service des automobiles et de la navigation confirmant la décision du 18 mars 2020 par laquelle ce service a notamment ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais au moins cinq ans et subordonné la restitution du droit de conduire à la présentation d'un rapport d'expertise favorable d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 20 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 9 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'avis de prolongation de délai pour lettre avec justificatif de distribution adressé par la Poste le 28 août 2020,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que la recourante, ayant formé un recours, devait s'attendre à recevoir des communications du tribunal,
- qu'ainsi elle devait faire en sorte de pouvoir relever son courrier, malgré la prolongation du délai de garde postal qu'elle a requis auprès de la Poste,
- qu'ainsi, l'ordonnance du 20 août 2020 a été notifiée valablement,
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.