Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative decision concerning the withdrawal of license plates, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 fr. by the deadline set by the administrative court, which is mandatory for administrative law appeals; the court reasoned that the failure to provide the statutory advance payment prevents the tribunal from considering the merits of the case, notwithstanding that the underlying administrative decision was later revoked by the authority after the appellant provided the necessary insurance documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: by the deadline set by the administrative court, which is mandatory for administrative law appeals; the court reasoned that the failure to provide the statutory advance payment prevents the tribunal from considering the merits of the case, notwithstanding that the underlying administrative decision was later revoked by the authority after the appellant provided the necessary insurance documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the required cost advance.
Cited in the reasoning to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which aligns with the final order of inadmissibility (Order I).
Cited in the reasoning to justify the decision not to impose costs in the final order (Order II).
Cited in the reasoning to justify the decision not to award legal costs (dépens) in the final order (Order II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2019 Composition · André Jomini, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juillet 2019 (retrait de plaques)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 juillet 2019 par A.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 16 juillet 2019 impartissant au recourant un délai au 5 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
- qu’il y a toutefois lieu de relever qu’après le dépôt du recours, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a rapporté sa décision du 1er juillet 2019, après avoir reçu, le 8 juillet 2019, une nouvelle attestation d’assurance RC pour le véhicule du recourant;
- que le présent arrêt d’irrecevabilité a donc uniquement pour effet de rendre exécutoire la décision fixant l’émolument administratif du SAN;
Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 août 2019
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.