Driving Permit Withdrawal Appeal Dismissed for Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a decision by the licensing authority regarding the withdrawal of a driving permit on grounds of safety was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance of 800 francs within the deadline set by the administrative judge. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the mandated cost advance results in the appeal not being considered, thereby requiring the court to dismiss the appeal for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Driving Permit Withdrawal Appeal Dismissed for Unpaid Cost Advance: The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the mandated cost advance results in the appeal not being considered, thereby requiring the court to dismiss the appeal for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the declaration that the appeal is inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs/fees.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs/fees.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award costs/fees.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to levy any fees.
This article is cited in the reasoning explaining the conditions for recourse to the Federal Tribunal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III) of the cantonal court.
This article is cited in the reasoning explaining the conditions for recourse to the Federal Tribunal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III) of the cantonal court.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2019 Composition · Imogen Billotte, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par B.________, Dr. en droit, à Lausanne,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2019 (retrait de sécurité)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 3 mai 2019 par A.________, représenté par B.________, contre la décision rendue le 20 mars 2019 par le Service des automobiles et de la navigation;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2019 sollicitant la production d'une procuration en faveur du représentant précité et
impartissant au recourant un délai au 27 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 800.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 juin 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.