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CR.2019.0015 • TC VD CR.2019.0015 Généré par l'IA

Vehicle Registration Withdrawal Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause CR.2019.0015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision to withdraw vehicle registration plates, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the set deadline. The court reasoned that since the appellant initiated the administrative appeal, they were obligated to monitor their mail, and the order regarding the advance payment, sent via registered mail, was deemed legally served despite being returned marked "not claimed," leading to the conclusion that failure to pay rendered the appeal non-examinable.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Vehicle Registration Withdrawal Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs: The court reasoned that since the appellant initiated the administrative appeal, they were obligated to monitor their mail, and the order regarding the advance payment, sent via registered mail, was deemed legally served despite being returned marked "not claimed," leading to the conclusion that failure to pay rendered the appeal non-examinable.

Mots-clés

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fiction de retrait commandement de payer avance de frais frais administratifs annonce des prétentions frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the sole judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to levy fees or costs for the inadmissibility ruling.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 mai 2019 Composition · Mélanie Pasche, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 mars 2019 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 18 avril 2019 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 19 mars 2019 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée);

- vu l'ordonnance choix1de la juge instructrice choix2du 24

avril 2019 impartissant au recourant un délai au 14 mai 2019 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier de la juge instructrice du 7 mai 2019 informant le recourant que l'ordonnance adressée le 24 avril 2019 par pli recommandé était parvenue en retour au tribunal avec la mention "*non réclamé*";

- vu le dossier;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1la juge instructricechoix2;

- que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399);

- qu'en l'occurrence, le recourant ayant saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du SAN, il devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés;

- que partant, l'accusé de réception de la juge soussignée envoyé par courrier recommandé le 24 avril 2019 est réputé notifié malgré le fait que cet envoi n'ait pas pu être distribué, faute pour le recourant de l'avoir retiré durant le délai de garde;

- que l'envoi par pli simple prioritaire (courrier "A"), le 7 mai 2019, d'une copie de l'ordonnance du 24 avril 2019 impartissant un délai au recourant pour verser l'avance de frais n'a pas fait courir de nouveau délai;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix1la choix2juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mai 2019

La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.