Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance with Fee Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision that revoked their navigation permit because the associated vessel lacked insurance; however, the authority subsequently lifted the revocation but maintained a 200 franc decision fee, prompting the appellant to continue the appeal solely against this fee. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the instruction to specify whether the appeal would continue against the fee and failed to pay the required advance fee for the remaining matter, as required by cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance with Fee Challenge: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the instruction to specify whether the appeal would continue against the fee and failed to pay the required advance fee for the remaining matter, as required by cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in relation to the decision not to levy any judicial fees (émolument).
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Cited in relation to the decision not to levy any judicial fees (émolument).
Cited in relation to the decision not to award costs (dépens).
Cited in relation to the decision not to levy any judicial fees (émolument).
Cited in relation to the decision not to levy any judicial fees (émolument) and not to award costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2019 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet · Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2019 (retrait du permis de navigation)
Vu les faits suivants:
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du
16 janvier 2019, ordonnant le retrait du permis de navigation du bateau immatriculé \*\*\*\*\*\*\*\*, dont le détenteur est A.________, au motif qu'il n'était plus couvert par une assurance,
- vu le recours formé le 18 février 2019 par l'intéressé contre cette décision et le nouveau contrat d'assurance produit,
- vu la réponse de l'autorité intimée du 26 février 2019, indiquant que la mesure de retrait contestée avait été levée, mais que l'émolument de décision de 200 fr. perçu était en revanche maintenu,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 28 février 2019, impartissant au recourant un délai au 20 mars 2019 pour indiquer quelle suite il entendait donner à son recours, qui ne porterait plus que sur l'émolument de décision, et, dans l'hypothèse d'un maintien du recours, pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du
28 février 2019, lui demandant de préciser ses intentions quant au maintien ou non de son recours compte tenu de la levée de la mesure de retrait contestée,
- qu'il ne s'est pas non plus acquitté de l'avance de frais de 200 fr. requise dans l'hypothèse d'un maintien du recours,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 mars 2019
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.