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CR.2018.0054 • TC VD CR.2018.0054 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance Costs Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause CR.2018.0054
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an administrative appeal concerning the withdrawal of a driving license because the appellant failed to pay the ordered advance of 800 francs within the deadline set by the investigating judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance of costs prevents the court from entering into the merits of the appeal, thus leading to a declaration of inadmissibility by the single judge.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Failure to Pay Advance Costs Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance of costs prevents the court from entering into the merits of the appeal, thus leading to a declaration of inadmissibility by the single judge.

Mots-clés

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avance de frais retrait de permis de conduire commandement de payer frais administratifs acte tardif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid within the set deadline.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge court fees (émolument) in the dispositive.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the restitution of a late cost advance payment in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 janvier 2019 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation) Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2018 (avertissement)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 18 décembre 2018 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 21 novembre 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 19 décembre 2018 impartissant au recourant un délai au 8 janvier 2019 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'avis du tribunal du 3 janvier 2019;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 janvier 2019

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.