Appeal Against Inaction on Seized License Inadmissible Due to Unpaid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against the lack of a decision from the motor vehicle authority following the seizure of their driving license due to a qualified driving under the influence incident. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the investigating judge, as mandated by procedural law for administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Against Inaction on Seized License Inadmissible Due to Unpaid Costs: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the investigating judge, as mandated by procedural law for administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid.
Cited to justify that a single judge is competent to rule on clearly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the legal basis for deciding the present inadmissibility ruling without costs or legal aid.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2018 Composition · Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet Recours A.________ c/ absence de décision du Service des automobiles et de la navigation (déni de justice)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 2 novembre 2018 par A.________ contre l'absence de décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) à la suite des événements du 17 octobre 2018, où le recourant a été contrôlé par la police alors qu'il circulait en état d'ivresse qualifiée et son permis de conduire saisi;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 novembre 2018 impartissant
au recourant un délai au 26 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu l'avis du juge instructeur du 14 novembre 2018, selon lequel, sauf avis contraire du recourant d'ici au 21 novembre 2018, la cause serait rayée du rôle du tribunal;
- vu la décision de retrait du permis de conduire prononcée par le SAN le 23 novembre 2018;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.