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CR.2018.0029 • TC VD CR.2018.0029 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment

Numéro de cause CR.2018.0029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a twelve-month driver's license withdrawal decision, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the deadline set by the court, despite the appellant's later payment and an explanation of being abroad for professional reasons. The court reasoned that failure to pay the cost advance by the deadline is a statutory ground for inadmissibility, and being out of the country on business does not constitute a non-faulty impediment justifying a reinstatement of the deadline for payment, especially as the appeal itself also appeared to be filed late.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 22 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Untimely Cost Advance Payment: The court reasoned that failure to pay the cost advance by the deadline is a statutory ground for inadmissibility, and being out of the country on business does not constitute a non-faulty impediment justifying a reinstatement of the deadline for payment, especially as the appeal itself also appeared to be filed late.

Mots-clés

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avance de frais tardive commandement de payer délai légal moyens tardifs retrait de permis de conduire opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning just before the dispositive as the reason why the court cannot consider the appeal due to the failure to pay the advance fee, which justifies the final order of inadmissibility (Order I).

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, justifying Order I.

art. 91 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

art. 99 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

art. 52 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

art. 55 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

art. 56 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

art. 49 LPA-VD

This article concerning costs is cited in the reasoning justifying the decision not to impose costs in Order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2018 Composition · Pascal Langone, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2018 (retrait du permis de conduire de 12 mois)

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 4 juin 2018 par A.________ contre la décision notifiée le 20 avril 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;

- vu l'ordonnance choix2du

juge instructeur du 5 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 25 juin 2018 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu la même ordonnance indiquant également que le recours paraissait tardif, compte tenu du délai de recours de trente jours,

- vu le paiement de l'avance de frais enregistré le 3 juillet 2018, soit après l'échéance du délai fixé à cet effet;

- vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2018 invitant le recourant à se déterminer tant sur la tardiveté du paiement de l'avance de frais que sur la tardiveté du dépôt du recours,

- vu le courrier du 12 juillet 2018, par lequel le recourant indique qu'il a été empêché de retirer l'avis recommandé le 5 juin 2018, car il était parti en mission en Afrique du 1er au 29 juin 2018, sans pour autant s'expliquer sur la tardiveté du recours,

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le juge instructeur;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que l'absence à l'étranger pour des raisons professionnelles ne constitue pas un motif de restitution du délai pour verser l'avance de frais ou pour recourir, soit un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD,

- que la demande de restitution du délai pour verser l'avance de frais doit ainsi être rejetée, d'autant que le recours a été déposé tardivement, soit plus de 30 jours après la notification de la décision attaquée,

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 juillet 2018

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.