Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee in Boat License Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the automotive and navigation authority concerning the withdrawal of a boat driving license, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 800.00 fr. within the deadlines set by the judge instructor, even after a one-time extension, leading the court to conclude, based on administrative procedural law requiring such deposits, that it could not consider the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee in Boat License Withdrawal Case: within the deadlines set by the judge instructor, even after a one-time extension, leading the court to conclude, based on administrative procedural law requiring such deposits, that it could not consider the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the cost advance was not paid in time, as per this provision mentioned in the reasoning supporting the order.
Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the context of the order stating that no fees would be charged.
Cited in the context of the order stating that no fees would be charged.
Cited in the context of the order stating that no fees would be charged.
Cited in the context of the order stating that no fees would be charged.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2018 Composition · François Kart, juge unique.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 mars 2018 (retrait de permis de conduire des bateaux du 01.05 au 31.08.2018)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 26 avril 2018 par A.________ contre la décision rendue le 28 mars 2018 par le Service des automobiles et de la navigation;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er mai 2018 impartissant au recourant un délai au 22 mai pour effectuer une avance de frais de 800.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu la demande de prolongation du délai formulée par le recourant le 21 mai 2018,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 mai 2018 accordant une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais au 26 mai 2018,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 juin 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.