Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee in License Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the traffic authority to preventatively withdraw their driving license and order a medical-psychological traffic expertise, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 800 francs within the deadline set by the instructing judge, adhering to the procedural rule that failure to provide the advance fee results in the court not entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD, art. 90 et 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee in License Withdrawal Case: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in the reasoning that explains why the appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
These procedural articles were cited in the reasoning section to justify the decision not to charge fees or award costs in the final order (II).
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2017 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2017 (retrait du permis de conduire à titre préventif)
La Cour de droit administratif et public:
- vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2017 retirant à titre préventif le permis de conduire délivré à A.________ et ordonnant la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT),
- vu le recours formé le 9 juin 2017 par A.________ contre ladite décision, adressé au SAN et transmis par ce service à la cour de céans comme objet de sa compétence,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 juin 2017, expédiée par lettre recommandée, impartissant au recourant un délai au 11 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de paiement de l'avance requise dans le délai imparti,
- vu le dossier,
Considérant:
- que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD), arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 juillet 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.