Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2017.0016 • TC VD CR.2017.0016 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs Advance

Numéro de cause CR.2017.0016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an administrative warning issued after a criminal conviction for distracted driving, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs after being duly notified of the deadline and the consequences of non-payment, in accordance with procedural law requirements for filing appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 LPA-VD, articles 113 ss LTF, art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs Advance: Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du Tribunal du 11 avril 2017 est conforme à ces règles.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais droit judiciaire frais administratifs condition de recevabilité avance paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final communication regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal (Procedural, though not strictly the operative court's procedure).

articles 113 ss LTF

Cited in the final communication regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (Procedural, though not strictly the operative court's procedure).

art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section, and subsequently applied in order II to rule on costs and expenses by stating no costs or expenses were awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2017 Composition · M. Laurent Merz, président; MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juges;

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Avertissement Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 mars 2017

Vu les faits suivants

A. Le 23 décembre 2016, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________ suite à une dénonciation dirigée contre ce dernier pour avoir conduit en manipulant un téléphone portable et n'avoir ainsi plus voué toute son attention à la route et avoir dévié de manière répétée sur sa voie de circulation et effectué plusieurs variations de vitesse. A.________ ayant été condamné par ordonnance pénale du

17 janvier 2017 pour ces faits, le SAN a rejeté sa réclamation par décision du

24 mars 2017.

B. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 24 mars 2017 en contestant d'avoir commis une faute.

Par avis envoyé sous pli recommandé le 11 avril 2017, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 1er mai 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis contenait également l'information que le recourant ne pouvait plus contester les faits retenus par l'autorité pénale. Le recourant n'a pas retiré cet avis de sorte que le Tribunal le lui a renvoyé par courrier A en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai. Le recourant ne s'est pas manifesté et n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du Tribunal du 11 avril 2017 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais judiciaires; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.