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CR.2016.0066 • TC VD CR.2016.0066 Généré par l'IA

Preventive License Suspension Upheld Due to High Blood Alcohol Content

Numéro de cause CR.2016.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was stopped while driving and registered an alcohol level of 1.70g/kg, with forensic analysis later estimating the average blood alcohol content at the critical time to be 1.85g/kg, prompting the administrative authority to issue a preventive suspension of the driving license and order an aptitude assessment. The court upheld the suspension, reasoning that the documented blood alcohol level exceeding the 1.6g/kg threshold automatically mandates an aptitude investigation, making the preventive license withdrawal a lawful measure under the relevant law, regardless of the driver's request for less intrusive alternatives like a three-month abstinence assessment.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service des automobiles et de la navigation | Confirmation du retrait du permis à titre préventif dans le cas d'un automobiliste qui circulait au volant de son véhicule automobile avec un taux d'alcool dans le sang de 1,85 g/kg. Caractère automatique du système d'enquête prévu par l'art. 15d al. 1 let. a LCR.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire test de l'haleine suspension de l'instruction conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)

This provision was cited for imposing costs on the appellant after rejecting the appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 décembre 2016

Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Christian Michel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2016 (retrait du permis de conduire à titre préventif)

Vu les faits suivants

A. A.________, né en 1973, est titulaire du permis de conduire pour les catégories 121, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M, depuis 1988, 1992 et 1993. Il ne fait l’objet d’aucune inscription au registre des mesures administratives (ADMAS).

B. Le 3 juillet 2016 vers 23h, une patrouille de la Police de l’Ouest lausannois a interpellé A.________ qui circulait au volant d’un véhicule automobile à l’avenue du 14-Avril à Renens. Le rapport préalable établi le 4 juillet 2016 par l’adjudant B.________ mentionne que *«de suite, cet individu nous est apparu sous l’influence de l’alcool».* Un contrôle à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcool de 1,70g/kg à 23h, et de 1,67g/kg à 23h04. Le rapport établi par l’adjudant B.________ le 7 juillet 2016 précise que lors de son interpellation, A.________ avait déclaré avoir bu 33cl de vin et un verre de limoncello (2cl) lors du repas du soir, entre 20h et 22h40, et pris un comprimé de 500mg d’un médicament antalgique (Minalgine 500). Le permis de conduire de A.________ a été saisi sur-le-champ. Une prise de sang et d’urine a été effectuée le 4 juillet 2016 à 0h30 par C.________, médecin assistant au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois. Selon le rapport d’examen, A.________ présentait un état normal, mais dégageait une odeur d’alcool par la bouche, et ses pupilles étaient injectées. Sa coordination des mouvements était normale et sa démarche paraissait sûre. Toutefois, elle était chancelante selon le test de Romberg. Son évaluation du temps était atteinte; il avait estimé à 60 secondes un laps de 30 secondes. L’incapacité était légère. Le 19 juillet 2016, D.________, responsable de l’Unité de toxicologie et de chimie forensique auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), a établi un rapport selon lequel le taux moyen d’alcool dans le sang était, au moment critique, de 1,85g/kg, compris dans l’intervalle de confiance allant de 1,76 g/kg à 2,44g/kg.

C. Le 20 juillet 2016, à raison des faits survenus le 3 juillet 2016, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré préventivement le permis de conduire de A.________. Il a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic, en vue de la détermination de l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Le 13 septembre 2016, le SAN a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision du 20 juillet 2016, qu’il a confirmée, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours.

D. A.________ a recouru contre la décision du 13 septembre 2016, dont il demande principalement la réforme, en ce sens qu’il soit soumis à des expertises médicales attestant son abstinence d’alcool pendant une durée de trois mois. A titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’il soit provisoirement autorisé à conduire, encore plus subsidiairement que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SAN pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant requiert la levée de l’effet suspensif. Le SAN a renoncé à se déterminer et se réfère à la décision attaquée. Le recourant a produit une écriture complémentaire.

E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.

a) Selon l’art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1) ; est notamment apte à la conduite celui qui a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b). Si cette aptitude est douteuse, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment si elle a circulé en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 15d al.

1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif (art. 30 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51).

L’art. 15d al. 1 let. a LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2014, impose dans tous les cas un examen de l’aptitude à la conduite lorsqu’un conducteur a circulé en étant pris de boisson avec un taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 1,6g/kg, car le franchissement d’un tel seuil constitue à lui seul un indice de consommation abusive d’alcool, voire d’addiction (ATF 1C_331/2016 du 29 août 2016, consid. 5). Peu importe dès lors que l’art. 30 OAC soit rédigé de manière potestative, comme le soulève le recourant. Celui-ci ne conteste pas les conclusions du rapport du 19 juillet 2016, fixant le taux moyen de 1,85g/kg au moment critique. Dans la décision attaquée, le SAN a pris en compte la valeur la plus basse de l’intervalle constaté (soit 1,76g/kg). Outre qu’une telle quantité d’alcool dans le sang est incompatible avec les déclarations du recourant, telles que rapportées dans le rapport de police du 7 juillet 2016, elle dénote l’existence d’un vrai problème que veut minimiser le recourant. Quant aux motifs mêmes de l’interpellation du 3 juillet 2016, pour autant que l’on puisse leur accorder la moindre valeur probante, on ne saurait suivre le recourant quand il prétend que la police l’a contrôlé uniquement à cause de sa belle voiture. Enfin, compte tenu du caractère automatique de l’enquête à faire, selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, lorsque le taux d’alcool dépasse la norme de 1,6 g/kg, comme en l’espèce, le SAN n’a pas à envisager, sous l’angle de la proportionnalité, d’autres mesures moins incisives que le retrait préventif du permis de conduire, comme le propose le recourant. Les conclusions de celui-ci doivent être rejetées.

2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 13 septembre 2016 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.

IV. Un émolument de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

V. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.