Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the traffic authority concerning the withdrawal of a driving license due to safety concerns, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the deadline set by the instructing judge, leading the court to conclude it could not examine the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 49 et 55 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.
These provisions were cited in the reasoning as the basis for deciding on costs (no fees or costs awarded) in this decision of inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2016 Composition · M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Andrea E. RUSCA, avocat, à Nyon,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 26 août 2016 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée)
Vu les faits suivants
vu le recours formé le 27 septembre 2016 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 26 août 2016 par le Service des automobiles et de la navigation,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 septembre 2016 impartissant au recourant un délai au 19 octobre 2016 pour effectuer une avance de frais de 800 fr, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD);
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.