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CR.2016.0053 • TC VD CR.2016.0053 Généré par l'IA

License Revocation Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Preliminary Complaint Procedure

Numéro de cause CR.2016.0053
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against an administrative decision that revoked a driving license for an indeterminate period, finding the appeal inadmissible because the appellant failed to exhaust the mandatory preliminary complaint procedure required by cantonal law for such administrative decisions. The court reasoned that the direct appeal bypassed the required initial review by the issuing authority, and furthermore, even if the appellant's preferred prior decision had become final, the authority could still revoke it to issue a measure compliant with current regulations without violating good faith, thus warranting the dismissal and transfer of the matter to the administrative service for consideration as a formal complaint.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service des automobiles et de la navigation | Recours irrecevable contre une décision du Service des automobiles ouvrant la voie de la réclamation (retrait de 24 mois vu les antécédents), rendue après annulation d'une précédente décision frappée d'une réclamation (retrait de quatre mois, sans tenir compte des antécédents). Le recourant conteste le droit du service intimé de rendre la nouvelle décision (au lieu d'une décision sur réclamation) pour rester au bénéfice de la précédente décision en retirant sa réclamation: même si la première décision était entrée en force, le service intimé pourrait, sans violer le principe de la bonne foi, la révoquer pour prononcer une mesure conforme à la LCR (ATF 115 Ib 152).

Mots-clés

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annulation de la décision administrative décision préjudicielle retrait de permis de conduire procédure d'autorisation délai de contrôle contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify transmitting the appeal as a claim to the Service des automobiles et de la navigation.

art. 82 LPA-VD

Cited as the legal basis for rendering the judgment under the simplified procedure, which influenced the reduction of the fee in order III.

art. 66 ss LPA-VD

Cited in the reasoning as the applicable procedure for driver's license withdrawal decisions (though not explicitly in the dispositive, it underlies the inadmissibility finding and subsequent transmission based on art. 7 LPA-VD).

art. 82 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

articles 113 ss LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal via a subsidiary constitutional appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2016

Composition · M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par l'avocate Virginie RODIGARI, à Lausanne

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 août 2016 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée)

Vu les faits suivants

- Vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du

17 août 2016 retirant le permis de conduire de B.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum 24 mois,

- vu le recours déposé le 9 septembre 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par l'intéressé, représenté par son avocate, contre cette décision,

- vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2016 avisant les parties que le recours semblait irrecevable au motif que la décision attaquée ouvrait la voie de la réclamation et que si le recourant persistait dans ses conclusions principales, un arrêt serait rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- vu la lettre du conseil du recourant du 22 septembre 2016,

considérant

- que l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01) soumet les décisions de retrait de permis de conduire à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 ss LPA-VD,

- qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,

- qu’en réalité, il conteste le droit du Service des automobiles et de la navigation de rendre la décision du 17 août 2016 pour rester au bénéfice de la précédente décision du 22 juin 2016 ordonnant, sans tenir compte des antécédents, un retrait de permis de conduire de quatre mois, frappé d’une opposition que l’intéressé déclare retirer afin de le faire entrer en force,

- que même si la décision du 22 juin 2016 ordonnant un retrait de permis de conduire de quatre mois était entrée en force, le Service des automobiles et de la navigation pourrait, sans violer le principe de la bonne foi, la révoquer pour prononcer une mesure conforme à la LCR (ATF 115 Ib 152),

- que c’est donc en vain que le recourant invoque les règles de procédure cantonale pour tenter de rester au bénéfice de la décision du 22 juin 2016,

- qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable à ses frais et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et de la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),

- que l'émolument mis à la charge du recourant peut toutefois être réduit, le présent arrêt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD,

- qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III. Un émolument réduit, de 200 (deux cents) francs, est mis à la charge de B.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2016

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.