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CR.2015.0080 • TC VD CR.2015.0080 Généré par l'IA

Driver's License Withdrawal Upheld for Drunk Driving Recidivism

Numéro de cause CR.2015.0080
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against the administrative withdrawal of a driving license for a minimum of 24 months, imposed due to a serious drunk driving offense, noting the driver's prior administrative actions for serious and less serious traffic violations within the preceding ten years. The court reasoned that the indefinite withdrawal, based on a statutory presumption of driving unfitness due to repeated serious offenses, was correctly applied, as a prior warning qualified as a relevant administrative measure for recidivism assessment, and rejected the request to hear the driver's physician because the legal basis for the withdrawal was the driver's established pattern of behavior, rendering further evidence of current fitness irrelevant.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________/Service des automobiles et de la navigation | Confirmation de la décision du SAN de retirer au recourant son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois, qui constitue le minimum légal après deux infractions graves (en 2007 et 2013) et une infraction de peu gravité (en 2010). L'avertissement constitue une mesure administrative. Compte tenu du caractère irréfragable de la présomption d'inaptitude à la conduite, le recourant n'est pas fondé à apporter la preuve qu'il peut conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Au vu des antécédents du recourant, le SAN pouvait étendre le retrait du permis de conduire aux véhicules des catégories G et F. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation récidive de conduite en état d'ébriété évaluation de l'aptitude à la conduite moyens de preuve sans pertinence désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16c al. 2 let. d LCR

The court confirmed that the conditions for imposing an indeterminate license withdrawal based on prior serious offenses were met.

art. 33 OAC

The court confirmed that the withdrawal applied correctly to the special categories G and M vehicles based on this provision.

Art. III

Costs (emolument) of 800 francs were imposed on the appellant, as per order III.

Art. IV

The court ordered that no legal costs (dépens) would be awarded, as per order IV.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2016

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais au minimum de 24 mois)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1950, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories G et M depuis le 5 mai 1964, des catégories A, A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 1er août 1968, et de la

catégorie F depuis le 2 avril 1973. Selon le registre ADMAS, il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:

- le 7 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé à son encontre un

retrait de permis pour une durée de trois mois (du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2007) pour excès de vitesse (cas grave);

- le 11 octobre 2010, le SAN a prononcé un avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité);

- le 23 avril 2013, le SAN a prononcé à l'encontre de A. X.________ un retrait de permis pour une durée de cinq mois

(exécuté du 3 au 21 mars 2013, puis du 20 octobre 2013 au 28 janvier 2014) pour conduite en état d'ébriété (cas grave).

B. Le 30 août 2014 à 21h38, la police de la région de Morges a intercepté A. X.________ alors qu'il circulait en direction de 1\*\*\*\*\*\*\*\* au volant de son automobile. Le contrôle à

l'éthylotest a révélé un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,38 o/oo à 21h38 et de 1,48 o/oo à 21h42. Une prise de sang a été effectuée à 22h05. Le permis de conduire de A. X.________ a été saisi immédiatement. Selon le rapport établi le 3 septembre 2014 par l'Institut de Chimie Clinique, la quantité d'alcool dans le sang au

moment critique (soit 21h38) se situait entre 1,57 et 2 g/kg. Sur la base de ces pièces, le SAN a informé A. X.________ du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d'au minimum

24 mois (délai d'attente), mesure qui pourrait être révoquée à la condition que les conclusions d'une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT) soient favorables. A. X.________ a sollicité une prolongation au 18 novembre 2014 du délai qui lui a été imparti pour se déterminer. Il a par ailleurs

requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale.

C.

Le 19 novembre 2014, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de A. X.________ pour une durée indéterminée, mais

d'au minimum 24 mois (délai d'attente). Il a subordonné la révocation de cette mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Le SAN a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

D.

A. X.________ a élevé une réclamation à l'encontre de la décision du 19 novembre 2014.

E.

La procédure devant le SAN a été suspendue le 6 janvier 2015, dans l'attente de l'issue pénale. Le SAN a restitué à A. X.________ son

permis de conduire à cette même date.

F.

Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________, par ordonnance pénale du 7 août 2015, à une peine de 60 jours-amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux

d'alcool qualifié). L'autorité pénale a retenu une alcoolémie de 1,57 g/kg, taux le plus favorable au moment critique, soit lorsque A. X.________ a été interpellé sous l'influence de l'alcool au volant d'une voiture de tourisme.

G. Le SAN a invité A. X.________ à indiquer si, compte

tenu de la sentence pénale rendue le 7 août 2015, il maintenait sa réclamation, lui offrant également la possibilité de compléter son argumentation. Dans le

délai prolongé par le SAN, A. X.________ s'est déterminé et a transmis copie

d'un certificat médical établi par le Dr B. Y.________ le 13 juillet 2015, dont il ressort que les recherches d'alcoolisation entre le 27 mai et le 8 juillet 2015 sont négatives.

H.

Le 9 octobre 2015, le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ et confirmé la décision rendue le 13 novembre 2014. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

I.

A. X.________ a recouru à l'encontre de la décision

sur réclamation rendue par le SAN le 9 octobre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réforme, en ce

sens qu'un retrait d'admonestation d'une durée de douze mois est prononcé à son encontre. Il a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours.

J. Par avis du 1er décembre 2015, le juge instructeur a refusé de restituer à titre préprovisoire l'effet suspensif. Il a invité le SAN à se déterminer à ce sujet. Le SAN s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et propose le rejet du recours.

K.

A. X.________ a remis le 8 décembre 2015 son permis de conduire au SAN.

L. Le 6 janvier 2016, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. Le recours de A. X.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté le 8 avril 2016 (cause RE.2016.0001).

M.

A. X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

N. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le recourant requiert la tenue d'une audience, en vue de l'audition en tant que témoin de son médecin traitant.

a) Le principe de publicité de la procédure judiciaire énoncé à l'art. 6 par. 1 CEDH confère aux parties le droit d'être entendues oralement devant un tribunal lors d'une séance publique (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429), sauf renonciation explicite ou implicite

des parties (cf. ATF 125 II 417 consid. 4f p. 426). Seules relèvent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH les contestations portant sur des droits

ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

Les garanties découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH s'appliquent au retrait de permis d'admonestation, dès lors qu'il s'agit d'une sanction poursuivant à la fois un but répressif et préventif et, partant, d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de cette disposition. Le contentieux relatif au retrait de sécurité du permis - qui vise un but sécuritaire - ne tombe en revanche pas dans le champ de protection de cette disposition, à moins toutefois que le permis de conduire ne soit directement nécessaire à l'exercice de la profession - argument que le recourant n'a pas fait valoir (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c p. 467/468).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) L'audition en tant que témoin du médecin traitant du recourant n'apparaît pas déterminante en l'occurrence, dans le cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuve. En effet, comme on le verra ci-après, le retrait pour une durée indéterminée du permis de conduire en vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR repose sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 p. 103/104). Dans ces circonstances et dès lors que le recourant n'est pas fondé à apporter la preuve qu'il peut conduire un véhicule automobile en toute sécurité, l'audition de son médecin traitant, qui pourra seulement se prononcer sur le rapport de son patient à sa consommation d'alcool, s'avère inutile.

2. Le recourant conteste la possibilité, pour l'autorité intimée de faire application de la mesure administrative prévue à l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

a) Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur en cause à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise.

b) Pour le recourant, les termes "mesure administrative" utilisés à l'art. 16c al. 2 let. d deuxième phrase LCR n'incluraient que les retraits de permis, à l'exclusion d'infractions ayant conduit au prononcé d'un simple avertissement. Plus de cinq

ans s'étant écoulés entre le retrait prononcé le 7 mars 2007, exécuté jusqu'au 30 novembre 2007, et le retrait prononcé le 23 avril 2013, l'avertissement

prononcé à son encontre le 11 octobre 2010 ne devrait à son sens pas être pris en compte. L'autorité intimée soutient en revanche que le prononcé d'un avertissement à la suite d'une infraction, même de peu de gravité, doit être considéré comme une mesure administrative au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR.

Le retrait du permis de conduire selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR – dont le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste considéré comme un danger public – est un retrait de sécurité, qui repose sur la présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur. S'agissant d'une inaptitude caractérielle à la conduite, la personne concernée n'est ainsi pas autorisée à apporter la preuve contraire de son aptitude à conduire (ATF 139 II

95 consid. 3.4.2 p. 103/104). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai de récidive commence à courir dès l'expiration du précédent retrait de permis de conduire (ATF 1C_731/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, et les références citées). On ne renoncera au retrait de sécurité prévu à l'art. 16c al. 2 let. d LCR que si, au cours des dix années, la personne en cause n'a commis aucune infraction compromettant la sécurité routière dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait de permis, prouvant ainsi qu'elle est capable de conduire de manière irréprochable pendant une période prolongée (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR], FF 1999 4106, spé. 4133 et 4135).

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR). Selon l'art. 16a al.

1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral englobe, dans la notion de mesures administratives, les avertissements et les retraits de permis (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Cette interprétation doit être confirmée au vu de la teneur de l'art. 16a al. 2 et 3 LCR, qui distingue le retrait de permis de conduire des "autres mesures administratives". Il en résulte que le prononcé d'un avertissement doit être considéré comme une mesure administrative au sens de l'art. 16c al. 2 let. d LCR (cf. Bernhard Rütsche/Denise Weber, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle, 2014, n°59 ad art. 16c LCR). Il en irait différemment seulement si l'infraction aux règles de la circulation routière commise par le recourant s'était révélée particulièrement légère, au point qu'il soit renoncé à toute mesure administrative (cf. art. 16a al. 4 LCR). Tel n'a toutefois pas été le cas, le recourant ayant été sanctionné pour une violation des règles de la circulation mettant légèrement en danger la sécurité d'autrui. On ne saurait ainsi considérer qu'il a eu une conduite irréprochable dans les cinq ans ayant suivi son premier retrait de permis pour faute grave. Le recourant ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de l'exception prévue à l'art. 16c al. 2 let. d. LCR. C'est à juste titre que l'autorité intimée a retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée le permis de conduire du recourant. Compte tenu du caractère irréfragable de la présomption d'inaptitude à la conduite posée à l'art. 16c al. 2 let. d LCR, le recourant n'est pas fondé à apporter la preuve qu'il peut conduire un véhicule automobile sans mettre en danger la sécurité d'autrui en se fondant sur son comportement durant la procédure ou en démontrant qu'il n'a pas bu d'alcool durant une période d'un mois et demi.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le comportement du recourant, au regard notamment de ses antécédents, réunissait les conditions posées à l'art. 16c al.

2 let. d LCR.

3. Le recourant demande à titre subsidiaire que son permis de conduire des véhicules de la catégorie G, nécessaire à son activité d'agriculteur, ne lui soit retiré que pendant une année.

a) L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) établit diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A (motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids inférieur à 3,5 t). L’alinéa 3 prévoit des catégories spéciales de véhicules, dont la catégorie G (véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux).

L’art. 33 OAC règle la portée du retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories, sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC en prévoyant que le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F (al. 1). L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut combinerle retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (al. 4). C'est ce qu'a fait en l'occurrence l'autorité intimée.

b) La doctrine est partagée, en ce qui concerne l'étendue du retrait de sécurité, en particulier pour ce qui concerne son extension aux catégories spéciales G et M. Pour Philippe Weissenberger, une motivation est nécessaire lorsque l'autorité entend étendre le retrait du permis aux véhicules des catégories spéciales, la loi ne prévoyant, dans ce cas, qu'un retrait facultatif (cf. Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Zurich/St-Gall, 2015, n°18 ad art. 16d LCR, qui se réfère à l'ATF 6A.4/2004 du 22 mars 2004 consid. 2.3.2). La doctrine majoritaire considère en revanche que le retrait de sécurité s'étend en principe à toutes les catégories de véhicules automobiles, dès lors que les véhicules des catégories G et M appartiennent, tout comme les autos-motos, au 3ème groupe (cf. annexe 1 OAC) et sont ainsi soumises aux mêmes exigences médicales (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne, 2015, p. 126s.; Bossy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Bâle, 2015, n°3 ad art. 33 OAC; Hans Giger, SVG, Zurich, 2014, n°27 ad art. 16 LCR). Cette dernière position doit être retenue, dès lors qu'elle va dans le sens d'une décision rendue récemment par le Tribunal fédéral, retenant que le retrait de sécurité est généralement étendu à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis (ATF 1C_333/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2). L'autorité compétente pour le retrait conserve toutefois la possibilité, au terme d'une pesée des intérêts en présence, du maintien d'une catégorie particulière, le cas échéant sous conditions, le danger potentiel étant moins important (Bossy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., n°3 ad art. 33 OAC; Mizel, op. cit., p. 127, en particulier la note de bas de page n°569, qui mentionne expressément le cas de l'inaptitude caractérielle).

c) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant également au recourant le droit de conduire des véhicules des catégories spéciales G et M. La décision étant fondée sur les antécédents graves du recourant en matière d'alcool, il se justifie également de lui interdire la conduite de ce type de véhicules, en dépit d'un besoin professionnel. On ne peut en effet exclure que le recourant puisse constituer, même au volant d'un véhicule agricole, un danger potentiel pour les autres usagers de la route. La situation est ainsi différente de celle décrite dans l'ATF 6A.4/2004 précité. Dans cette affaire, l'intéressé avait été sanctionné exclusivement pour des excès de vitesse, de sorte que la conduite de véhicules des catégories G et M, dont la vitesse est limitée, n'apparaissait pas constituer un danger particulier pour les autres usagers. Le recourant ne peut en outre être mis au bénéfice de l'art. 33 al. 5 OAC, comme il le requiert, la durée du retrait prononcé à son encontre correspondant déjà au minimum légal prévu par l'art.16c al. 2 let. d LCR. Il s'ensuit que la décision du SAN s'avère également conforme aux exigences de l'art. 33 OAC.

4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2015 est confirmée.

III. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2016

Le président: Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.