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CR.2015.0069 • TC VD CR.2015.0069 Généré par l'IA

Appeal of Refusal of In-Person Meeting Regarding Driving License Revocation Inadmissible

Numéro de cause CR.2015.0069
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative authority's letter which refused an in-person meeting and stated that proceedings were only conducted in writing, following a decision that revoked their probationary driving license; the court held the appeal inadmissible because the challenged letter did not constitute a "decision" under administrative procedure law as it neither created, modified, nor extinguished legal rights or obligations, and further, even if construed as an appeal against the prior decision on the objection, it was filed outside the thirty-day deadline.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | La lettre de l'autorité qui se borne à répondre au recourant qu'elle n'accordait aucun entretien aux usagers et que la procédure se faisait uniquement par écrit n'est pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Même si l'on interprétait l'acte de recours comme étant dirigé contre la décision sur réclamation rendue avant la lettre précitée, le recours devrait être considéré comme tardif. Recours en conséquence irrecevable.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire conduite du procès demande adressée à l'autorité exceptions procédurales tardives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 18 LPA-VD

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly inadmissible.

art. 49 al. 1 LPA-VD

The appellant, having lost, must generally bear the judicial costs.

art. 50 LPA-VD

The court decided not to collect judicial costs due to the appellant's poor financial situation.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 octobre 2015 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Laurent Merz, juges.

Recourant · X.________, à Nyon,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

(eg) Recours X.________ c/ "décision" du Service des automobiles et de la navigation du 20 août 2015

Vu les faits suivants

A. Par décision sur réclamation du 14 juillet 2015, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a confirmé la décision rendue le 4 juin 2015 annulant le permis de conduire à l’essai deX.________. Par lettre du 11 août 2015, celui-ci a demandé de rencontrer le chef du SAN.

B. Par courrier du 20 août 2015, le SAN a répondu qu’il n’accordait aucun entretien aux usagers et que la procédure se faisait uniquement par écrit, tout en précisant que la décision sur réclamation du 14 juillet 2015 pouvait faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), dans les trente jours.

C. Le 19 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la CDAP à l’encontre du courrier du 20 août 2015.

D. Le dossier de la cause a été transmis au tribunal le 6 octobre 2015. Le recourant a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens nécessaires et a sollicité l’assistance judiciaire.

Considérant en droit

1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid.

1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).

b) En l'espèce, l'acte attaqué est une lettre de l'autorité intimée qui se borne à répondre au recourant qu’elle n’accordait aucun entretien aux usagers et que la procédure se faisait uniquement par écrit.

Cet acte n'a pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le citoyen. L'acte attaqué n'est donc manifestement pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

c) Même si l’on interprétait l’acte de recours comme étant dirigé contre la décision sur réclamation du 14 juillet 2015, le recours, déposé le 19 septembre 2015, devrait être considéré comme tardif, partant irrecevable, même si l’on tient compte des féries allant du 15 juillet au 15 août (art. 96 LPA-VD).

2. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions apparaissaient manifestement irrecevables (art. 18 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de sa mauvaise situation financière, il se justifie de renoncer à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.