Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2015.0067 • TC VD CR.2015.0067 Généré par l'IA

License Withdrawal Upheld Based on Uncontested Criminal Finding

Numéro de cause CR.2015.0067
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld the administrative decision to withdraw a driving license for a serious traffic offense (speeding 31 km/h over the limit), rejecting the appellant's claim that the administrative authority was not bound by the facts established in the prior criminal ordinance. The court reasoned that because the appellant failed to timely appeal the criminal ordinance, which was subsequently confirmed through extensive procedural reviews, the administrative authority was bound by the established facts that the appellant was the driver, and thus, the appellant could not introduce belated evidence, such as a relative's testimony, to contest the finding in the safety-based administrative procedure. Furthermore, even if reviewed freely, the court found the appellant's initial admission of guilt and the inconsistent later explanations regarding the actual driver to be not credible.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Mesure dans laquelle l'autorité administrative est liée par le jugement pénal. En l'espèce, les autorités pénales ont considéré comme tardive l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance pénale, en écartant l'argumentation selon laquelle la Poste avait omis de glisser dans sa boîte aux lettres l'avis de retrait du recommandé contenant l'ordonnance. Ce jugement pénal portant sur la validité de l'opposition se fonde sur une instruction approfondie, de sorte qu'il lie l'autorité administrative, qui ne peut s'en écarter qu'aux conditions restrictives posées par la jurisprudence. Celles-ci ne sont pas réalisées, si bien que l'autorité administrative doit admettre que le recourant n'a pas valablement contesté l'ordonnance pénale. Il convient ainsi de retenir que le recourant a omis de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors qu'il ne pouvait ignorer au vu des circonstances qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre. C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré qu'il était lié par les faits retenus sur le fond par l'ordonnance pénale, partant, là aussi, qu'il ne pouvait s'en écarter qu'aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (c. 3c). Il est douteux que ces conditions soient réalisées ici. Quoi qu'il en soit, même à examiner librement les faits, les assertions du recourant selon lesquelles il ne serait pas le conducteur fautif ne sont pas crédibles (c. 3d). Recours rejeté par le TF (1C_657/2015 du 12 février 2016).

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire infraction preuves crédibles confiscation du véhicule automobile décision motivée examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 79 LPA-VD

Cited as the formal condition for admissibility under which the appeal could be heard on the merits.

art. 99 LPA-VD

Cited for the applicable procedural rule through referral.

art. 49 LPA-VD

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs because they lost the case.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).

art. 56 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2015

Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

ai

Recourant · X.________, à \\\\\\\\, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 15 septembre 2015 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois)

Vu les faits suivants:

A. Lors d'un contrôle radar du 27 juin 2012 sur la route principale Yverdon-les-Bains/La Grand'Borne, il a été constaté que la voiture de tourisme

immatriculée VD 1\*\*\*\*\*\*\*\* circulait en direction de Sainte-Croix à une

vitesse dépassant de 31 km/h le maximum prescrit de 80 km/h.

Le 6 juillet 2012, le propriétaire du véhicule, X.________, né en 1981, a signé les formulaires intitulés "*Personne

prévenue d'infraction (art. 157 CPP) droits et obligations*" et "*Renseignements

généraux*".

Par rapport établi le 16 juillet 2012, le bureau du radar de la Police cantonale a dénoncé X.________ au

Ministère public (MP) du Nord Vaudois pour avoir commis l'excès de vitesse

précité au volant de son véhicule. Aux termes de ce rapport, l'intéressé, qui

avait été informé de ses droits, avait reconnu les faits.

B. Le 30 juillet 2012, X.________ a été condamné par ordonnance pénale du

MP du Nord vaudois à onze jours-amende, le jour étant fixé à 60 francs, pour

infraction grave à la loi sur la circulation routière. Par ailleurs, le sursis

qui lui avait été accordé le 5 avril 2011 par le MP de Lausanne a été révoqué et l'exécution de la peine y relative a été ordonnée.

C. Sur la base des faits intervenus le 27 juin 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu à l'encontre d'X.________ une

décision de retrait de permis de conduire le 21 août 2012. Le 5 septembre 2012, sous la plume de son conseil, l'intéressé s'est déclaré surpris de cette

décision, au motif qu'il n'avait pas reçu de préavis préalable lui permettant

de se déterminer sur la procédure de retrait. Par ailleurs, aucune décision

pénale n'avait été rendue. Au demeurant, il éprouvait des doutes concernant

l'identité du conducteur de son véhicule le jour des faits. Sur ce point, le

conseil indiquait que son client avait *"déjà informé la gendarmerie

que, à l'époque des faits, son cousin, qui séjournait chez lui, circulait

quotidiennement au volant de son véhicule. Suite aux affirmations du gendarme

en charge du dossier qui lui aurait affirmé qu'il ne faisait aucun doute quant

à l'identité du conducteur le jour des faits sur la base de la photo radar,* [son]

*client, non assisté, s'était alors résigné à s'annoncer en tant que

conducteur*". Le 20 septembre 2012, le SAN a annulé la décision de retrait du 21 août 2012 et a suspendu la procédure administrative.

Le 28 novembre 2012, le SAN a informé X.________ que la procédure était reprise et qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire au motif qu'il avait commis une infraction grave à la loi

sur la circulation routière en ayant conduit son véhicule, le 27 juin 2012, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limite

était à 80 km/h. Il relevait qu'une ordonnance pénale avait été prononcée le 30 juillet 2012, le condamnant pour les faits précités. L'intéressé s'est déterminé le 29 novembre 2012 en confirmant qu'il n'avait pas eu connaissance de la sentence pénale litigieuse

et qu'à ce jour, aucune condamnation ne lui avait été communiquée. Il a dès

lors requis la copie de l'ordonnance ainsi que les preuves attestant de la

communication qui lui en aurait été faite (suivi Track and Trace) par la poste.

Le SAN a alors invité X.________ à contacter directement le MP. Ainsi, le 4 décembre 2012, X.________ a requis du MP du Nord vaudois la copie de son dossier et de

l'attestation postale de la remise de l'ordonnance du 30 juillet 2012.

D. Le 20 décembre 2012, X.________ s'est opposé à l'ordonnance "*apparemment

rendue*" le 30 juillet 2012 et a requis du MP du Nord Vaudois la

restitution du délai d'opposition. Il a notamment expliqué, toujours sous la

plume de son conseil, qu' "*immédiatement par courrier/télécopie de

son conseil du 5 septembre 2012, l'opposant a requis la suspension de la

procédure administrative en exposant que, après réflexion et investigations de

sa part, l'excès de vitesse commis par son véhicule avait probablement été

perpétré par un autre conducteur. En effet, un membre de la famille de M. X.________

avait séjourné, durant l'été, pendant trois mois chez lui et avait largement

bénéficié du véhicule de l'opposant. M. X.________ avait déjà fait part de

ses doutes quant à l'identité du conducteur lors d'entretien téléphonique avec

la gendarmerie (!), mais s'était, dans un premier temps, dénoncé comme

conducteur en raison des affirmations de la gendarmerie selon lesquelles il ne

faisait aucun doute que c'était bel et bien lui au volant. Or, après réflexion,

de telles allégations informelles de la gendarmerie étaient apparues

surprenantes pour l'opposant dès lors que dite gendarmerie n'avait jamais

rencontré M. X.________ et que, par surabondance, la personne

potentiellement au volant lors des faits présente une physionomie très proche

de la sienne. [...] Si sur la base d'allégations téléphoniques de la

gendarmerie, ce dernier a renvoyé les documents attestant de son identité de conducteur,

attendu que la gendarmerie lui a garanti (!) qu'il s'agissait bien de lui au

volant, après réflexion et discussions avec son hôte de l'époque, il apparaît

que, vraisemblablement, tel n'était pas le cas. Lors des derniers renseignements

obtenus, le proche de l'opposant est d'ailleurs disposé à reconnaître ses torts

et mon mandant ne manquera pas, cas échéant, de communiquer à votre Ministère

le nom et les coordonnées du conducteur fautif*." La requête de

restitution de délai a été rejetée par le MP du Nord vaudois le 8 janvier 2013,

décision qui a ensuite été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP) le 14 février 2013.

Le 30 mai 2013, le Tribunal d'arrondissement (TARR) de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable, en raison de sa

tardiveté, l'opposition interjetée le 20 décembre 2012 par X.________. Cette décision a été annulée le 25 juin 2013 par la CREP, laquelle a estimé qu'il n'était pas exclu que l'avis de retrait n'ait pas été

correctement acheminé et que des investigations supplémentaires devaient être

faites à ce sujet. Le dossier a dès lors été renvoyé au TARR pour qu'il procède

à un complément d'instruction dans le sens des considérants et qu'il rende une

nouvelle décision, ce qu'il a fait le 8 novembre 2013. Le TARR a toutefois confirmé l'irrecevabilité de l'opposition, au motif que la Poste avait certifié qu'un avis de retrait avait bel et bien été déposé le 30 juillet 2012 dans la boîte aux lettres d'X.________ et que celui-ci n'était pas allé le

retirer (p. 7). Ce prononcé a été confirmé par un nouvel arrêt de la CREP du 17 janvier 2014, qui est entré en force.

Le 25 août 2014, X.________ a déposé auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) une demande de révision de

l'ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012. A l'appui de cette demande, X.________ a joint le témoignage écrit daté du 14 janvier 2013 de son neveu Y.________, ressortissant de Macédoine domicilié en ce pays (témoignage

qu'il avait produit à la CREP le 7 février 2013). Y.________ y attestait qu'il était parti en Suisse le 12 mai 2012 pour séjourner chez l'intéressé pendant trois mois et qu'il avait conduit le véhicule de son oncle,

notamment le jour des faits. Devant la CAPE, X.________ a affirmé qu'il "*est

vrai que sous de rares cas exceptionnels, il conduit régulièrement ledit

véhicule. Le séjour de son proche était un cas exceptionnel, raison pour

laquelle le demandeur n'y a pas pensé lors de l'appel/accusation de la

gendarmerie*". Par la suite, il s'était dit "*qu'il suffirait,

lors de son audition à venir, qu'il explique le cas au Procureur*",

mais qu'aucune des instances saisies n'avait prêté attention aux aveux de son

neveu. Par jugement du 27 août 2014, notifié le 23 octobre 2014, la CAPE a déclaré la demande de révision irrecevable, au motif que le

témoignage du neveu devait être considéré comme "*tardif et de

complaisance*". Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF)

le 16 janvier 2015 (arrêt 6B.1138/2014).

E. Le 12 mai 2015, X.________ a déposé devant le SAN des déterminations

complémentaires. Affirmant derechef n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il relevait que jusqu'à ce jour, seules des considérations liées à la

procédure - i.e. à la tardiveté de l'opposition - avaient fait l'objet de

discussions. En définitive, il avait été condamné uniquement parce qu'il avait

été incapable de démontrer l'erreur postale dont il avait été victime, la

procédure pénale ne s'était jamais attardée sur le fond, plus particulièrement

sur l'identité de la personne ayant commis l'excès de vitesse. Cette personne

ayant été identifiée et dénoncée depuis, c'était elle qu'il convenait de

sanctionner, lui-même devant être exempté de toute mesure.

Le 6 août 2015, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait, au vu des faits et de ses antécédents, de lui retirer le permis pour

une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. Cette mesure s'exécuterait

dès la notification de la décision et pourrait être révoquée à la condition

qu'il présente des conclusions favorables d'une expertise à mener auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).

Le 25 août 2015, X.________ a requis l'abandon de toute sanction à son encontre.

Par décision du 31 août 2015, le SAN a confirmé la sanction contenue dans le préavis du 6 août 2015 et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle réclamation.

F. Le 1er septembre 2015, X.________ a déposé une réclamation

auprès du SAN à l'encontre de sa décision du 31 août 2015 en développant l'argumentation présentée le 12 mai 2015. Il a en outre requis la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 15 septembre 2015, le SAN a rejeté la réclamation précitée et a confirmé sa décision du 31 août 2015. En substance, l'autorité intimée a tenu pour établis les faits retenus par l'autorité

pénale et a considéré qu'elle n'avait pas de raison de s'en écarter. Par

ailleurs, le SAN a refusé de restituer l'effet suspensif: la mesure étant de

sécurité, l'intérêt public à la sécurité routière l'emportait sur l'intérêt

privé d'X.________ à pouvoir conduire pendant la durée de la procédure.

G. Agissant le 16 septembre 2015, X.________ a recouru contre la décision

précitée du 15 septembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée

en ce sens qu'aucun retrait de permis n'était prononcé à son encontre.

Subsidiairement, X.________ a requis l'annulation de la décision et son renvoi

à l'autorité précédente pour un nouvel examen dans le sens des considérants. Le

recourant a repris les motifs développés tout au long de la procédure. A

l'appui de son recours, X.________ a transmis à la Cour un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment un article intitulé

"Erreurs judiciaires en Suisse de 1995 à 2004". Enfin, il a requis la

restitution de l'effet suspensif. A son sens, la sécurité ne justifiait pas le

retrait de son permis dès lors que la procédure durait déjà depuis des années,

pendant lesquelles il avait pu conduire, et qu'il avait besoin de son permis de

conduire pour exercer son activité professionnelle.

Le 17 septembre 2015, la juge instructrice a restitué au recours l'effet suspensif à titre préprovisoire.

Le 13 octobre 2015, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien du retrait de l'effet suspensif, au motif qu'X.________

devait être considéré comme inapte à conduire et qu'il représentait dès lors un

risque pour la sécurité routière.

Le dossier pénal a été produit des mains du TARR et

les pièces pertinentes qui ne figuraient pas au dossier du SAN en ont été

extraites.

Le recourant s'est encore exprimé le 16 novembre 2015, rappelant en particulier que si son opposition pénale avait été rejetée

pour des questions de procédure, l'autorité administrative n'en demeurait pas

moins tenue d'instruire des questions aussi essentielles que l'identité du

conducteur, questions qui n'avaient jamais été instruites par l'autorité

pénale. Or, il n'avait à aucun moment reconnu formellement être le conducteur

fautif et avait même pu produire un témoignage attestant la réelle identité de

l'auteur. La décision pénale s'avérait déjà choquante et il était encore plus

inadmissible que l'autorité administrative prononce une nouvelle sanction sans

daigner analyser, par un minimum d'instruction, la rectitude de l'identité de la

personne en infraction.

H. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'assignation et

l'audition de son neveu "*si ses aveux légalisés ne suffisent pas*".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.

3.1; 127 III 576

consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener

à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.

5.3).

b) En l'espèce, le Tribunal considère que l'audition

du neveu du recourant ne le conduirait pas à modifier son appréciation (cf.

consid. 3d infra). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête.

3. Sur le fond, le recourant reproche au SAN de s'être estimé lié par les faits

retenus par l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012.

a) Le jugement pénal ne lie en principe pas

l'autorité administrative. Toutefois, afin d'éviter dans la mesure du possible

des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se

prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne

devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal

ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement

des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid.

1c/bb; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a; ATF 119 Ib 158

consid. 3c/aa). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas

prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 136 II

447 consid. 3.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette

dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa

décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF

136 II 447 consid. 3.1; ATF 120 Ib 312 consid. 4b).

Dans certains cas, elle peut également être liée à

un jugement rendu à l'issue d'une procédure sommaire, et ce même si la décision

pénale se fonde exclusivement sur le rapport de police. Il en va notamment

ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de

la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure de retrait de

permis serait ouverte à son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire

valoir ses droits ou y a renoncé. Dans de telles circonstances, la personne

concernée ne peut pas attendre la procédure administrative pour présenter ses

éventuels requêtes et moyens de défense; au contraire, elle est tenue, selon

les règles de la bonne foi, de les faire valoir lors de la procédure pénale

(sommaire) et d'épuiser les moyens de recours mis à sa disposition (ATF 123 II

97 consid. 3c/aa; ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa

décision de retrait sur les faits retenus par l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, à savoir la commission, par le recourant et non pas par un tiers, d'un

excès de vitesse de 31 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

Le recourant considère pour sa part que le SAN

n'était pas légitimé à s'estimer lié par les faits retenus par l'ordonnance

pénale, dès lors que ceux-ci n'avaient jamais été instruits, les procédures

pénales n'ayant traité que de questions procédurales. A bien suivre le

recourant, le SAN devait par conséquent instruire librement le fond de la cause,

tenir compte dans ce cadre du témoignage écrit de son neveu, considérer cette

pièce au regard de l'ensemble des circonstances comme une preuve suffisante de

l'identité réelle du conducteur fautif, sinon approfondir l'instruction, et finalement

l'exempter de toute sanction.

c) L'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, fondée exclusivement sur le rapport

de police.

Selon la jurisprudence précitée (consid. 3a supra),

l'autorité administrative est néanmoins tenue par une telle ordonnance - dont elle

ne peut s'écarter qu'à des conditions restrictives - lorsque la personne

impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui

lui étaient reprochés, qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à

son encontre, et qu'elle a néanmoins omis de faire valoir ses droits ou y a

renoncé.

En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant

a entrepris diverses procédures visant à établir que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 ne lui avait pas été régulièrement notifiée en été 2012 et, partant, que

son opposition du 5 décembre 2012 avait été formée en temps utile. Les

autorités pénales, en dernier lieu la CREP par jugement du 17 janvier 2014, ont toutefois considéré que la notification avait été valablement opérée, en

écartant l'argumentation du recourant selon laquelle aucun avis l'invitant à

retirer le recommandé comportant l'ordonnance en cause n'aurait été introduit

dans sa boîte aux lettres. L'ordonnance est ainsi entrée en force, faute

d'avoir été attaquée en temps utile. Une demande de révision de l'ordonnance

fondée sur le témoignage du neveu du 14 janvier 2013 a de surcroît été déclarée irrecevable par la CAPE le 27 août 2014, jugement confirmé par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2015.

L'arrêt de la CREP (et de la CAPE) constatant la

régularité de la notification de l'ordonnance pénale se fonde sur une

instruction approfondie, notamment auprès de la Poste. L'autorité

administrative est ainsi liée par ce jugement, dont elle ne peut s'écarter qu'à

des conditions restrictives. On rappelle que selon la jurisprudence (cf.

consid. 3a supra), l'autorité administrative peut se délier du jugement pénal

en présence de raisons sérieuses, notamment si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des faits méconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat ou si l'appréciation du juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés. De telles conditions ne sont pas réalisées, le recourant n'établissant

pas que les autorités pénales auraient omis des faits ou des preuves déterminantes

quant au respect du délai d'opposition. L'autorité administrative doit dès lors

admettre que l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 a été valablement notifiée en été 2012 au recourant, qui ne l'a pas contestée en temps utile.

Force est ainsi de retenir que le recourant a omis

de faire valoir ses droits dans la procédure pénale, alors qu'il ne pouvait

ignorer qu'une procédure de retrait de permis serait ouverte à son encontre, du

moment qu'il avait été avisé, au plus tard au début juillet 2012, de l'excès de

vitesse commis au volant de son véhicule et de l'ampleur de ce dépassement.

C'est ainsi à juste titre que le SAN a considéré qu'il était lié par les faits

retenus sur le fond par l'ordonnance pénale, partant qu'il ne pouvait s'en

écarter qu'aux conditions restrictives retenues par la jurisprudence.

d) Il reste à examiner à nouveau si les conditions

restrictives auxquelles l'autorité administrative peut s'écarter d'un jugement

pénal sont remplies, cette fois s'agissant de l'ordonnance pénale rendue sur le

fond.

Il est douteux que ces conditions restrictives,

rappelées ci-dessus (consid. 3a et 3c), soient réalisées ici, dès lors qu'il

appartenait au recourant de faire valoir dans une opposition formée en temps

utile ses arguments relatifs à l'identité du conducteur fautif et de produire

toute preuve sur ce point, sans compter que les autorités pénales ont bel et

bien pris en considération, du moins dans la procédure de révision, le

témoignage écrit du neveu du recourant (cf. jugement de la CAPE du 27 août

2014). Quoi qu'il en soit, même à examiner librement les faits, les assertions du

recourant quant à l'identité de l'auteur de l'infraction ne sont pas crédibles.

Le recourant a reconnu dans un premier temps qu'il était bien le conducteur fautif

(rapport du bureau du radar p. 2 et écriture du recourant du 5 septembre 2012).

Cet aveu, décisif, ne peut être écarté par ses explications ultérieures, selon

lesquelles il se serait erronément laissé persuader par la police qu'il était

bien le conducteur ce jour-là et qu'il ne se serait rendu compte qu'après coup,

après discussion avec son neveu, que c'est celui-ci qui avait en réalité

conduit le véhicule le jour des faits. En effet, il n'est pas concevable que le

recourant se soit laissé impliquer comme prévenu dans la procédure dès le 6

juillet 2012 - date à laquelle il a signé le formulaire "*Personne

prévenue d'infraction*" - sans y voir d'emblée un acte de son neveu,

alors que celui-ci vivait chez lui et utilisait quotidiennement son véhicule (cf.

attestation du neveu faisant état d'un séjour de trois mois dès la mi-mai 2012

et courrier du recourant du 5 septembre 2012 au SAN), et sans le mettre en

cause immédiatement, alors qu'il ne pouvait ignorer la gravité des conséquences

d'un dépassement de vitesse de 31 km/h en termes de sanction pénale et de

retrait de permis. Les hésitations sur la personne alléguée du conducteur fautif,

tour à tour un "proche", puis un "cousin" avant de devenir

un "neveu" ne contribuent pas à convaincre le tribunal. Enfin,

l'attestation du 14 janvier 2013 n'est pas davantage déterminante. A l'instar

des autorités pénales (cf. jugement de la CAPE du 27 août 2014), on retiendra qu'une

telle attestation, produite six mois après les faits et émanant d'un membre de

la famille domicilié en Macédoine, constitue un témoignage "*tardif et

de complaisance*" ne permettant pas de disculper le recourant. Dans ces

conditions, l'audition de l'auteur de ce témoignage ne conduirait pas à une

autre appréciation.

Ainsi, il découle de ce qui précède que c'est à bon

droit que l'autorité intimée a retenu les faits tels qu'ils ont été établis par

l'autorité pénale.

Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4. Quant à la nature de la sanction et à sa quotité, il convient de les

confirmer, le recourant ne contestant au demeurant pas ces éléments.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet

une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Concernant

plus particulièrement les excès de vitesse, le législateur s'est expressément

référé aux catégories fixées par la jurisprudence en la matière (FF 1999 p.

4131). Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à

fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Hors localité,

le cas est considéré comme grave et le retrait est, partant, obligatoire dès

que le dépassement atteint 30 km/h, nonobstant les circonstances particulières

du cas comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou une

excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234

consid. 3; ATF 128 II 86 consid. 2b; ATF 126 II 202 consid. 1a; ATF 124 II 475 consid.

2a). Le recourant a dépassé, hors localité, la limitation de vitesse de 31 km/h. Un tel dépassement doit être considéré comme une infraction grave au vu de la jurisprudence

précitée.

Selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR, en cas

d'infraction grave, le permis doit être retiré pour une durée indéterminée,

mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le

permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois

reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il

est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un

retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été

commise; de sorte que le permis doit lui être retiré pour une durée minimale de

trois mois. En l'espèce, le recourant a subi deux retraits de permis de

conduire pour des infractions graves dans les dix ans précédant l'infraction du

27 juin 2012, le dernier retrait ayant expiré le 20 septembre 2011. Dans ces circonstances, la durée indéterminée du retrait, mais pour deux ans au minimum, se

justifie.

Quant à la condition de restitution du permis, à

savoir l'obligation incombant au recourant de démontrer son aptitude à conduire

auprès de l'UMPT, elle est conforme au droit, ce que le recourant ne conteste pas

davantage.

Ainsi, la sanction s'avère justifiée tant dans son

principe que dans sa quotité.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée

n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la

décision litigieuse.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 15 septembre 2015. Au vu de l'issue de la cause, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans

objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 septembre 2015 est confirmée.

III. Les frais, à hauteur de 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge d'X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.