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CR.2014.0098 • TC VD CR.2014.0098 Généré par l'IA

Vehicle License Withdrawal Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit

Numéro de cause CR.2014.0098
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the vehicle licensing authority to withdraw their driving license for a minimum of five years due to safety concerns, but the administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security within the deadline set by the procedural law, which is a mandatory condition for the court to consider the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Vehicle License Withdrawal Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure confiscation du véhicule automobile impayé de garantie locative autorisation de séjour échue registre des pactes de réserve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning section as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the lack of the required deposit.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

This provision was cited in the reasoning section, specifically mentioning art. 47 al. 3, which leads to the declaration of inadmissibility in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 janvier 2015 Composition · M. Xavier Michellod, président; M. Eric Kaltenrieder et Mme Imogen Billotte, juges

Recourant · X.________, à Lausanne,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée, mais d'au minimum cinq ans)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 8 décembre 2014,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 31 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 janvier 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.