Failure to Apply for Legal Aid Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing an administrative warning was initially granted a provisional waiver from paying the required court fee advance due to stated financial precarity, on the condition that they formally apply for legal aid, but the party failed to submit the required application forms after being given multiple deadlines. The court reasoned that by not pursuing the formal legal aid application after being alerted to the procedure and subsequently failing to meet the final deadline set for the fee advance after the provisional waiver expired, the appellant effectively waived their right to legal aid and thus rendered their appeal inadmissible for non-payment of costs, as stipulated by relevant procedural law.
Regeste Legislator
OfficielX.________ /Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le recourant, à qui il a été signalé qu'il pouvait demander formellement l'assistance judiciaire et qui ne retourne pas la formule usuelle y relative dans le délai, est censé y avoir renoncé. Un nouveau délai doit lui être fixé pour payer l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the final order declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2015 Composition · M. Pascal Langone, président; MM. André Jomini et Pierre Journot, juges.
Recourant · X._________, Les Borsalets, à Château-d'Oex,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Avertissement
Recours X._________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 11 novembre 2014 (avertissement)
Considérant en fait et en droit
1.
Le 6 décembre 2014, X._________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public contre une décision sur réclamation prise par le SAN le
11 novembre 2014.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge instructeur lui a fixé un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 600 fr.
Par lettre du 17 décembre 2014, le recourant a exposé que sa situation financière était précaire et il a demandé, en substance ou implicitement, d'être dispensé de payer l'avance de frais.
Le 24 décembre 2014, le juge instructeur l'a informé qu'il était provisoirement dispensé de payer l'avance de frais. Il lui a imparti un délai au 12 janvier 2015 pour remplir la formule de demande d'assistance judiciaire.
Comme le recourant n'a pas renvoyé cette demande, le juge instructeur a rendu une nouvelle ordonnance, le 15 janvier 2015, constatant d'abord que la demande d'assistance judiciaire n'avait pas été déposée dans le délai fixé, et fixant au recourant un nouveau délai au 26 janvier 2015 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. Il était précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
L'envoi de l'ordonnance du 15 janvier 2015 sous pli recommandé n'ayant pas atteint son destinataire (envoi non réclamé à l'issue du délai de garde), une copie de celle-ci lui a été envoyée, le 28 janvier 2015, sous pli simple (courrier A).
Le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. Il n'a pas non plus réagi à l'ordonnance du 15 janvier 2015.
2.
Le recourant ayant laissé entendre que sa situation financière ne lui permettait pas de payer le montant de l'avance de frais, il lui a été signalé qu'il pouvait demander formellement l'assistance judiciaire, en utilisant la formule usuelle (qui lui a été envoyée). Le recourant n'a finalement pas fait usage de cette possibilité.
Il faut donc considérer qu'il a renoncé à demander l'assistance judiciaire.
Après que le juge instructeur a constaté que l'assistance judiciaire n'était en définitive pas requise, il a fixé au recourant un nouveau délai pour payer une avance de frais. Comme il n'a pas donné suite à cette injonction, son recours est irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; LPA-VD). Le recourant avait été du reste averti de cette conséquence.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 16 février 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.