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CR.2014.0096 • TC VD CR.2014.0096 Généré par l'IA

Appeal Regarding Vehicle Permit Withdrawal Fee Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause CR.2014.0096
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the vehicle registration service that withdrew their circulation permit and license plates, primarily contesting the associated fee. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment for presumed judicial costs by the deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the recourse, as mandated by procedural law.

Regeste Legislator

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art. 47 LPA-VD, art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD; Appeal Regarding Vehicle Permit Withdrawal Fee Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment for presumed judicial costs by the deadline, despite being duly warned that non-payment would result in the inadmissibility of the recourse, as mandated by procedural law.

Mots-clés

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délai légal de procédure paiement de l'émolument avance de frais retrait de permis de conduire amende de stationnement frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This provision governs the obligation to provide an advance on costs, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD

These articles are cited in the reasoning to justify the final order regarding costs and fees ('statué sans frais, ni dépens').

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 janvier 2015 Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et Mme Danièle Revey, juges.

Recourant · X.________, à La Cure,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2014 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants

A. Le 2 décembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle n°VD \*\*\*\*\*\*\*\*, afférents au véhicule dont X.________ est le détenteur. Le SAN a mis à la charge de X.________ l’émolument relatif à cette décision, par 200 fr.

B. X.________ a recouru, en contestant l’émolument. Le SAN a produit sa réponse et son dossier, le 18 décembre 2014. Par avis du 23 décembre 2014, le juge instructeur a invité le recourant à fournir une avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant le 12 janvier 2015, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas fourni l’avance réclamée.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 23 décembre 2014 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.