Cantonal Motor Vehicles Service v. Driver (Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Cantonal Motor Vehicles and Navigation Service regarding the withdrawal of a driving license for a minimum of 24 months, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline specified by the court, pursuant to the relevant administrative procedure law which mandates that failure to comply with such a requirement prevents the court from proceeding with the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Cantonal Motor Vehicles Service v. Driver (Appeal Inadmissibility): indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2014 Composition · M. François Kart, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du (retrait de permis pour une durée de 24 mois minimum)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 9 octobre 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 30 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 novembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.