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CR.2014.0067 • TC VD CR.2014.0067 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Late Security Deposit Payment

Numéro de cause CR.2014.0067
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal challenging a vehicle registration and license plate withdrawal decision, and was subsequently ordered by the administrative court to pay a security deposit by a specified deadline, even after the initial agency decision was partially reversed. The court declared the appeal inadmissible because the required security deposit was paid one day late, finding that the appellant failed to demonstrate timely payment as required by the applicable administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissal for Late Security Deposit Payment: The court declared the appeal inadmissible because the required security deposit was paid one day late, finding that the appellant failed to demonstrate timely payment as required by the applicable administrative procedure law, thus precluding the court from considering the merits of the appeal.

Mots-clés

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commandement de payer licenciement administratif garantie de loyer impayée opposition tardive acte tardif droit de consigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the advance on costs.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article was cited in the facts section and its specific paragraph (al. 3) was used to justify the inadmissibility in the reasoning.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2014 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges.

Recourante · X.________ SA, c/o Y.________ SA, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait de plaques

Recours X.________ SA c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 septembre 2014 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)

Vu les faits suivants

- Vu le recours formé par X.________ SA le 8 septembre 2014 contre la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 3 septembre 2014,

- vu l'avis du Tribunal, du 8 septembre 2014, impartissant un délai au 29 septembre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de garantie de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la nouvelle décision du SAN, du 17 septembre 2014, annulant la décision contestée, sous réserve des frais encore dus résultant du non paiement de la taxes automobile dans les délais,

- vu l'avis du Tribunal, du 19 septembre 2014, interpellant la recourante quant au maintien de son recours et réduisant le montant de l'avance de frais, compte tenu de la nouvelle décision précitée, à 200 francs, à verser dans le délai précédemment imparti au 29 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le paiement de l'avance de frais au guichet postal, le 30 septembre 2014,

- vu l'avis du Tribunal, du 2 octobre 2014, interpellant la recourante sur les raisons de son paiement tardif,

- vu la télécopie de la recourante, du 12 octobre 2014, expliquant avoir payé dans le délai imparti,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante n'a pas démontré avoir payé dans le délai imparti; au contraire, le paiement a été effectué au guichet postal avec un jour de retard,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.