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CR.2013.0095 • TC VD CR.2013.0095 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Deposit Despite Mooting of Original Issue

Numéro de cause CR.2013.0095
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A challenge was lodged against an administrative decision that withdrew a vehicle's circulation permit and license plates due to a lapsed insurance coverage. Despite the appellant submitting a new insurance certificate that rendered the initial withdrawal decision moot, the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required deposit for court costs by the prescribed deadline, thus precluding any substantive review of the case under the relevant procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Deposit Despite Mooting of Original Issue: Despite the appellant submitting a new insurance certificate that rendered the initial withdrawal decision moot, the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required deposit for court costs by the prescribed deadline, thus precluding any substantive review of the case under the relevant procedural law.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives impayé de garantie locative opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union droit de timbre impayé appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2013

Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne

Objet · Retrait de plaques

Recours X.________ c/ décision du Service SAN du 6 septembre 2013 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

Vu les faits suivants

- vu l'avis de cessation de couverture d'assurance du véhicule de X.________ adressé au SAN par l'assureur responsabilité civile,

- vu la décision du SAN du 6 septembre 2013 retirant le permis de circulation et les plaques du véhicule de X.________, et mettant à sa charge un émolument de 200 fr.,

- vu le recours déposé le 3 octobre 2013 par X.________,

- vu l'accusé de réception du 7 octobre 2013, impartissant à la recourante un délai au 28 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu la nouvelle attestation d'assurance du véhicule, émise le 12 septembre 2013, rendant caduque la décision de retrait du permis de circulation et des plaques,

- vu l'avis du tribunal du 11 octobre 2013,

- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 28 octobre 2013,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que la recourante n'a pas effectué l'avance requise dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 novembre 2013

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.