Cantonal Automobile and Navigation Service v. Appellant (Procedural Non-Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a three-month driver's license suspension imposed by the Cantonal Automobile and Navigation Service, but the appeal was declared inadmissible because the appellant, a resident of France, failed to regularize the filing by signing the appeal, making the required deposit within the prescribed deadlines, and subsequently failed to comply with a further order to elect domicile in Switzerland for procedural notifications. The court concluded that, pursuant to the relevant administrative procedure law, it could not proceed with the merits of the appeal due to the appellant's failure to fulfill these mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 27 LPA-VD, art. 79 LPA-VD; Cantonal Automobile and Navigation Service v. Appellant (Procedural Non-Compliance): The court concluded that, pursuant to the relevant administrative procedure law, it could not proceed with the merits of the appeal due to the appellant's failure to fulfill these mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision on administrative procedure justifies the inadmissibility of the appeal because the required advance payment was not made.
This provision is cited in the preamble, but the final orders do not explicitly rule based on it for admissibility, only implicitly via art. 47 al. 3.
This provision is cited in the preamble, but the final orders do not explicitly rule based on it for admissibility, only implicitly via art. 47 al. 3.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2013 Composition · Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\, France
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois)
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 5 août 2013,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 15 août 2013 pour régulariser son recours en le signant, ainsi qu'un délai au 26 août 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu que la recourante n'a pas donné suite aux injonctions dans les délais impartis,
- vu le second avis du tribunal, du 29 août 2013, impartissant à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour élire domicile en Suisse aux fins de notifications (art. 17 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : LPA-VD; RSV 173.36),
- vu les art. 27, 79 et 47 al. 2 et 3 (LPA-VD),
Considérant en droit
- que la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai prescrit,
- que l'avance requise n'a pas non plus été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 septembre 2013
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.