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CR.2013.0067 • TC VD CR.2013.0067 Généré par l'IA

Motorist's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee

Numéro de cause CR.2013.0067
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A motorist appealed a decision by the vehicle licensing authority which upheld the preventive withdrawal of their driving license; however, the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss francs within the stipulated deadline, nor did they request an extension or legal aid, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais. Recours au TF déclaré irrecevable (cause 1C_715/2013).

Mots-clés

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retrait de permis de conduire émolument administratif assistance judiciaire gratuite procédure d'autorisation amendes impayées taxe d'utilisation de place de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision established the requirement for the advance payment, the failure of which led to the procedural outcome stated in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2013

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · Retrait préventif du permis de conduire

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 juin 2013 (retrait à titre préventif du permis de conduire)

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 28 février 2013, ordonnant le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________,

- vu la réclamation formée le 26 mars 2013 par l'intéressé,

- vu la décision sur réclamation du SAN du 17 juin 2013, confirmant le retrait à titre préventif prononcé,

- vu le recours formé le 15 juillet 2013 par X.________,

- vu l'accusé de réception du 19 juillet 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 16 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2013

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.