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CR.2013.0057 • TC VD CR.2013.0057 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause CR.2013.0057
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal concerning the indeterminate suspension of a driving license, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit (advance on costs) by the stipulated deadline and neither sought an extension nor requested judicial assistance or a waiver of payment. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to provide the required advance payment by the deadline, without any request for relief, prevents the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, failure to provide the required advance payment by the deadline, without any request for relief, prevents the court from considering the merits of the appeal.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais paiements d'acomptes garantie de loyer impayée cessation de paiement versement de sûretés judiciaires assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the court's inability to enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

Cited in the 'Vu' section, indicating the applicable law regarding advance payment, which led to the decision in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juillet 2013 Composition · M. François Kart, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Xavier Michellod, juges

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2013 (retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée)

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 10 juin 2013,

- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement de l'avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérant en droit

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 juillet 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.