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CR.2013.0039 • TC VD CR.2013.0039 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Pay Appeal Security Deposit

Numéro de cause CR.2013.0039
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding the withdrawal of a vehicle registration and license plates, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline, despite being explicitly warned and failing to request an extension or legal aid. The court reasoned that under the relevant procedural law, failure to submit the advance payment prevented the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. II, Art. III; Dismissal for Failure to Pay Appeal Security Deposit: The court reasoned that under the relevant procedural law, failure to submit the advance payment prevented the court from considering the merits of the appeal.

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dépôt du public retrait de l'assistance judiciaire paiements d'acomptes licenciement administratif ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article pertains to the requirement for the advance payment which justified the procedural ruling in the dispositive.

Art. II

This order stipulates that no fee (émolument) is charged for the decision.

Art. III

This order concerns the restitution of a late advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juillet 2013 Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. André Jomini et M. Rémy Balli, juges

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)

La Cour de droit administratif et public,

- vu la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2013,

- vu le recours déposé contre cette décision par X.________ le 3 mai 2013,

- vu la lettre de la juge instructrice du 4 juin 2013 impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, après avoir précisé que l'objet du recours était limité à la question de l'émolument (ch. 5 de la décision attaquée), après révocation partielle, par le SAN, de la décision attaquée.

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs, arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 4 juillet 2013

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.