Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal as inadmissible because the appellant failed to submit the decision being challenged, as required by the law on administrative procedure, despite being explicitly instructed to do so by the instruction judge with a specified deadline. The court reasoned that under the relevant statutes, an appeal must be accompanied by the contested decision, and failure to correct such formal defects after being given an opportunity leads to the appeal being deemed withdrawn and thus inadmissible; additionally, the court noted that if the administrative authority had not yet ruled on the appellant's objection, the appeal would have been premature.
Regeste Legislator
OfficielA.X.________/Service des automobiles et de la navigation | Arrêt de classement consécutif à la non-production de la décision attaquée. Au demeurant, il est probable que le SAN n'ait pas encore statué sur l'opposition formée devant lui.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement to attach the challenged decision to the appeal, the non-fulfillment of which led to the decision being deemed withdrawn and thus inadmissible (as stated in the reasoning, though the operative part only refers to inadmissibility).
This provision governs the procedure for correcting incomplete documents, the non-observance of which resulted in the appeal being deemed withdrawn and inadmissible.
The dispositive explicitly orders that the decision is rendered without costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2013 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, assesseurs.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet · Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation non produite
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 18 décembre 2012,
- vu l’avis du juge instructeur du 19 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2013 pour produire la décision entreprise,
Constant
- que le recourant n’a pas donné suite à la requête du 19 décembre 2012,
Considérant
- que selon l’article 79 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD), la décision attaquée doit être jointe au recours,
- qu’à teneur de l’article 27 alinéas
4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
- qu’à défaut de correction des vices constatés, le recours est réputé retiré, partant irrecevable,
- que le recourant n’a pas produit la décision attaquée,
- qu’à la lecture de son écriture du
18 décembre 2012, on peut se demander si le SAN a déjà statué sur l’opposition formée par le recourant,
- que si tel n’était pas le cas, le recours du 18 décembre 2012 serait prématuré, décide :
I. Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais
Lausanne, le 16 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.