Appeal Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the three-month suspension of their driving license imposed by the road traffic authority by filing a direct appeal to the Cantonal Tribunal, bypassing the required preliminary administrative reclamation procedure outlined in the relevant cantonal procedural law. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to exhaust the mandatory lower-instance appeal remedy, leading the Tribunal to dismiss the direct appeal as premature, transmit the case file to the authority to proceed as a reclamation, and revoke the prior grant of legal aid for the now-rejected appeal.
Regeste Legislator
OfficielA. X.________/Service des automobiles et de la navigation | Recours contre une décision de retrait du permis de conduire. Le recourant a saisi directement la CDAP, sans avoir épuisé la voie de la réclamation. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au SAN.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the transmission of the appeal to the Service des automobiles et de la navigation as a reclamation.
This article series established the mandatory prior recourse procedure (reclamation) that the appellant failed to follow, leading to the inadmissibility of the appeal.
This specific article was cited in the reasoning to confirm that parties cannot appeal before exhausting the reclamation procedure, supporting the decision to declare the appeal inadmissible.
This article was cited to establish which procedure applies to license withdrawal decisions (reclamation procedure).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2012
Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · A. X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par l'avocat Marcel PARIS, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet · Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2012 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)
Vu les faits suivants
- vu la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) du 9 octobre 2012, retirant le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois,
- vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par l'intéressé contre cette décision,
- vu la décision du magistrat instructeur du 13 novembre 2012, accordant à A. X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
considérant
1.
- que, selon l'art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), les décisions de retrait de permis de conduire sont soumises à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,
- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,
- que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et de la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),
- que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,
- qu'il y a lieu en outre de révoquer la décision du
13 novembre 2012, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judicaire, dès lors que le recours est comme on l'a vu prématuré et irrecevable,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.
III. La décision du 13 novembre 2012, accordant à A. X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, est révoquée.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.