Cantonal Authority v. Petitioner (Vehicle Registration Plates)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner appealed a decision from the cantonal authority regarding the withdrawal of vehicle registration plates, but the administrative and public law court dismissed the appeal as inadmissible because the petitioner failed to pay the required security deposit of 600 francs within the deadline provided by the court, and did not request an extension or legal aid exemption.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité pour défaut du paiement de l'avance de frais requise d'un recours dirigé contre une décision du SAN ordonnant le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the decision to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required deposit.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2012 Composition · M. Pierre-André Berthoud, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, juges .
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet · Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 30 mai 2012,
- vu l’avis du juge instructeur du tribunal du 14 juin 2012 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
- que le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu’il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, ni sollicité une demande de dispense du paiement de l’avance de frais ou une demande d’assistance judiciaire,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
Arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.