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CR.2012.0028 • TC VD CR.2012.0028 Généré par l'IA

Driving License Withdrawal Appeal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs

Numéro de cause CR.2012.0028
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision imposing a driving license withdrawal for a minimum of five years due to operating a vehicle while already subject to a previous withdrawal; however, the appeal was dismissed as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs after being duly notified of the requirement and deadline, with notification legally deemed complete despite the returned registered mail due to the appellant's instructed retention of mail at the post office, which courts equate to failing to ensure receipt of official correspondence while expecting it.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Rappel des règles sur le délai de garde des plis recommandés par la Poste, et de l'obligation de celui qui s'absente en cours de procédure, de prendre les dispositions nécessaires pour agir à temps. En l'occurrence, dépassement du délai pour le paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire avance de frais coût de fonctionnement frais de véhicule à moteur notification de la décision délai de paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited in the reasoning section (Considerant 1) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning section (Considerant 3) as the basis for deciding without costs.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning section (Considerant 3) as the basis for deciding without costs.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning section (Considerant 3) when determining that no award of compensation is warranted.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning section (Considerant 3) when determining that no award of compensation is warranted.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning section (Considerant 3) when determining that no award of compensation is warranted.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 mai 2012 Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos et M. Eric Brandt, juges.

Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2012 (retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum cinq ans)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le 7 décembre 1983, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M, depuis 2004. Selon les données enregistrées dans le fichier des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet de quatre retraits de permis, dont l’un d’une durée de deux mois, deux d’une durée de six mois, et le dernier, d’une durée d’un an, à compter du

9 décembre 2010.

B. Le 11 août 2011, X.________ a été contrôlé par la police au volant de son véhicule. Le 30 septembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis pour une durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, en retenant que X.________ avait circulé alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire. Le 6 mars 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 30 septembre 2011, qu’il a confirmée.

C. X.________ a recouru contre la décision du 6 mars 2012. Par avis du 29 mars 2012, le juge instructeur l’a invité à fournir, dans un délai expirant le 18 avril 2012, des sûretés pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis, envoyé sous pli recommandé à l’adresse du recourant, a été retourné au greffe par la Poste le 2 avril 2012. Il mentionne que l’avis n’a pas encore pu être distribué et que, conformément à une demande du destinataire, il resterait à la Poste pendant encore un certain temps encore, soit deux mois au plus. Le montant réclamé n’a pas été payé.

D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29 mars 2012 rappelle ces principes. En l’occurrence, le recourant n’a pas versé l’avance réclamée; le recours est partant irrecevable.

2.

a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal

du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu

dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid.

4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.

b) Le recourant est réputé avoir reçu l’avis du 29 mars 2012 sept jours après le délai de garde, soit le jeudi 5 avril 2012. Il disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer l’avance requise, dans le délai fixé au 18 avril 2012. Or, il ne l’a pas fait.

3. Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 mai 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.