Vehicle Permit Withdrawal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the vehicle registration authority regarding the withdrawal of a vehicle permit and license plates, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to timely provide proof of payment for the required advance of costs, despite multiple extensions and notifications outlining the legal consequence under administrative procedure law. The court reasoned that since the required advance was not made within the prescribed deadline, it could not proceed to examine the merits of the appeal as mandated by the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 66 al. 1 LTF; Vehicle Permit Withdrawal Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: The court reasoned that since the required advance was not made within the prescribed deadline, it could not proceed to examine the merits of the appeal as mandated by the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the non-payment of the required advance fee.
This article is cited in the consideration section and relates to the requirement to advance costs.
Although not explicitly cited in the dispositive orders I and II, the provision for costs (which includes waiving fees/costs) is typically governed by procedural cost rules, and while the dispositive states no fees are charged ('Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens'), the explicit citation rule must be followed. Since no cost article from the LTF is explicitly cited in the dispositive orders themselves, this is excluded based on strict interpretation.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2012
Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 octobre 2011 (retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 13 novembre 2011 par X.________,
- vu l’avis du 15 novembre 2011, adressé à l’intéressé sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 5 décembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du 15 décembre 2011 impartissant au recourant un délai au 27 décembre 2011 pour produire un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais, et dans l’hypothèse où ce montant aurait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, pour indiquer au tribunal si des circonstances objectives l’ont empêché d’agir en temps utile,
- vu la télécopie du 20 décembre 2011 de l’intéressé, qui déclare avoir lancé le paiement dans la nuit du 5 décembre 2011, et le document Postfinance l’accompagnant, dont il ressort que la date d’échéance indiquée était le 7 décembre 2011,
- vu l’avis du 29 décembre 2011 constatant que le document Postfinance produit n’établit pas que le compte de l’intéressé aurait été débité du montant de l’avance de frais avant l’échéance du délai fixé et impartissant à l’intéressé un ultime délai au 9 janvier 2012 pour produire tous documents attestant de la date à laquelle son compte a été débité,
- vu l’absence de réponse du recourant,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.