Driver's License Withdrawal Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative and public law court dismissed an appeal challenging a mandatory, indeterminate driving license withdrawal of at least twenty-four months because the appellant failed to pay the required advance fee by the prescribed deadline, which, according to the relevant administrative procedure law, prevented the court from entering into the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Irrecevabilité du recours, faute du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required cost advance.
Cited generally in the preamble before the operative part, supporting the decision regarding the handling of the case which led to inadmissibility.
This order regulates the non-imposition of fees (émolument) and costs (dépens).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2012
Composition · M. Rémy Balli, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par Me Gaétan BOHRER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet · Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011 (retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au moins vingt-quatre mois)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 7 novembre 2011 par X.________ à l'encontre de la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011,
- vu l'accusé de réception du 9 novembre 2011, adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 29 novembre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la décision incidente du 17 novembre 2011 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans l'acte de recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.