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CR.2011.0058 • TC VD CR.2011.0058 Généré par l'IA

Driver License Withdrawal Appeal for Failure to Yield

Numéro de cause CR.2011.0058
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver appealed the four-month license withdrawal imposed by the navigation service following a traffic infraction where the driver failed to yield the right of way at an intersection with reduced visibility, despite a prior one-month withdrawal for a similarly classified offense within the preceding two years. The court upheld the administrative sanction, reasoning that the driver's inattention, evidenced by the police needing to brake sharply and sound the horn, constituted a failure to meet the required standard of care, classifying the violation as moderately serious, which legally mandated a minimum four-month withdrawal given the prior administrative measure, thus finding no abuse of discretion by the authority.

Regeste Legislator

Officiel

A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Automobiliste n'ayant pas accordé la priorité à un véhicule de Police dans un carrefour à priorité de droite, dans une zone limitée à 30 km/h. Dénoncée pour non-respect de la priorité de droite en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, elle s'est vue infliger une amende de 250 fr. pour violation simple de la LCR, qu'elle n'a pas contestée, et a fait l'objet d'un retrait de permis de 4 mois pour infraction moyennement grave à la LCR. La mise en danger créée par le comportement de la recourante apparaît non négligeable et c'est à juste titre que l'autorité a retenu que sa faute devait être qualifiée de moyennement grave. Au vu de l'antécédent de la recourante, la durée du retrait ne pouvait être inférieure à 4 mois. Recours rejeté.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation pouvoir d'appréciation administratif conduite malgré une incapacité abus d'autorité droit de passage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 16b al. 2 let. b LCR

Justifies the minimum four-month license withdrawal period based on a prior administrative measure for a medium-serious offense.

art. 36 al. 2 LCR

Cited in the reasoning to support the fact that the driver had to respect the priority to the right.

art. 16a al. 1 let. a LCR

Cited to define a slight traffic offense, used for contrast when qualifying the offense as medium-serious.

art. 16a al. 4 LCR

Cited to explain that no administrative measure is taken for a particularly slight offense.

art. 16a al. 2 et 3 LCR

Cited to explain the conditions under which an admonishment may replace license withdrawal for slight offenses.

art. 16b al. 1 let. a LCR

Cited as the legal basis for classifying the offense as medium-serious.

art. 16c al. 1 let. a LCR

Cited to define a serious traffic offense, used for contrast.

art. 16c al. 2 let. b LCR

Cited to state the minimum license withdrawal period for a serious offense.

art. 16 al. 3 in fine LCR

Cited to justify rejecting the consideration of the professional need to drive because the minimum legal withdrawal period was applied.

art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited to establish that the appeal was lodged within the thirty-day time limit.

art. 79 LPA-VD

Cited to establish that the appeal respected the formal conditions.

art. 98 al. 1 let. a LPA-VD

Cited to establish the court's scope of review, focusing only on abuse of discretion.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the concluding paragraph regarding the allocation of court costs to the appellant.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD

Cited in the concluding paragraph regarding the non-allocation of legal costs (dépens) to the appellant.

art. 91 LPA-VD

Cited in the concluding paragraph regarding the allocation of court costs to the appellant.

art. 99 LPA-VD

Cited in the concluding paragraph regarding the non-allocation of legal costs (dépens) to the appellant.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the conditions for lodging an appeal in federal matters with the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited to indicate the conditions for lodging a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juin 2012

Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Laurent Pfeiffer, greffier.

Recourante · A. X.________, c/o Y.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Christophe Mistelli, avocat, à Vevey 1,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2011 (retrait admonestatif d'une durée de 4 mois)

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 23 mars 1968, est titulaire depuis le 29 juin 1989 d'un permis de conduire catégorie B. Elle figure au fichier des mesures administratives (ADMAS) pour une infraction moyennement grave ayant entraîné un retrait de permis d'un mois par décision du 22 septembre 2010, mesure exécutée du 16 décembre 2010 au 15 janvier 2011.

B. Le 7 mars 2011, aux environs de 17h35, A. X.________ circulait au volant de son véhicule au carrefour des Planches et de la rue Carlo-Boller, à Montreux. Le rapport établi le 12 mars 2012 par une patrouille de la police Riviera qui descendait l'avenue des Planches à ce moment retient notamment ce qui suit:

"Constat

Lundi 7 mars 2010, vers 1735, lors d'une patrouille motorisée à l'avenue des Planches à Montreux, route classée en 'Zone 30', nous circulions sur cette artère, sens descendant en direction du lac. A l'approche du carrefour formé de l'avenue précitée et de la rue Carlo-Boller, j'ai ralenti. Là, alors que la priorité nous était due, une conductrice, identifiée comme étant Mme A. X.________, a débouché de notre gauche, soit de la rue Carlo-Boller, en direction de celle de la Corsaz. Circulant à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, elle n'a pas constaté notre présence, ne nous accordant ainsi pas la priorité de droite. Par conséquent, j'ai effectué un freinage énergique et fais usage du klaxon. Cette conductrice, surprise, a alors effectué une manœuvre d'évitement avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. Interpellée, elle nous a déclaré, dans un premier temps, qu'elle ne circulait pas très vite, soit à une vitesse de 40 km/h. Rendue attentive au fait qu'elle circulait dans une zone limitée à

30 km/h, elle s'est ravisée et nous a dit qu'elle circulait à la vitesse autorisée. Au terme des contrôles d'usage, Mme X.________ a été informée du présent rapport de dénonciation.

Description des lieux

Il est à relever qu'à l'approche du carrefour en question, la visibilité est fortement réduite par un mur de soutènement situé à droite de la chaussée, obligeant les usagers circulant sur la rue Carlo-Boller, en direction de la rue de la Corsaz, à redoubler de prudence."

C. Par ordonnance pénale du 25 mars 2011 le Préfet de Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: le préfet) a condamné A. X.________ au paiement d'une amende de 250 fr. pour violation simple de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). La prénommée n'a pas formé opposition à l’encontre dudit prononcé.

D. Le 27 mai 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour n'avoir pas respecté la priorité de droite et en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. L'intéressée disposait d'un délai de 20 jours pour consulter son dossier et déposer des observations écrites.

Le 2 juin 2011, A. X.________ s'est déterminée de la manière suivante:

"[…]

Si dans l'affaire qui nous concerne ce jour, je ne conteste par le libellé des faits: non-respect de la priorité de droite en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, je conteste les sanctions excessives, que ce soit le montant astronomique de l'amande [sic] et plus encore vos mesures administratives visant à me retirer le permis.

Ce 7 mars vers 17h30, je me suis engagée dans une rue que je ne n'avais pas empruntée depuis des mois en raison des travaux. A son entrée une chicane; quand on vient du haut de la rue, oblige à prendre le contour et en s'introduisant dans une rue quasiment au pas. Constatant que la limitation était passée à 30 km/h et c'est en dessous de cette vitesse que je me suis rapprochée de ce carrefour qui a également été modifié; en dépit de tout bon sens. […] Si j'admets avoir aperçu le véhicule de police venant de droit qu'une fois engagée dans le carrefour et que j'admets avoir préféré passer le croisement avant de m'arrêter sur le côté, c'est uniquement que ma longue pratique de la conduite m'a appris qu'un freinage brutal demande plusieurs mètres pour immobiliser un véhicule et que ce genre de manœuvre est souvent plus dangereuse que la maîtrise de la trajectoire. De plus si la voiture de police descendait à 'une vitesse adaptée', mon infraction n'a même pas dû les contraindre à freiner. Pour preuve, j'ai eu le temps de m'arrêter sur le côté et couper le moteur avant qu'ils ne se rangent derrière moi."

Le 7 juin 2011, le SAN a rendu une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, du 4 décembre 2011 au 3 avril 2012, pour infraction moyennement grave à la LCR, en raison du non respect de la priorité de droite et d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Il a en outre précisé que la durée de la mesure correspondait au minimum légal et que dès lors il n'était pas possible de la réduire, même en présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.

A. X.________ a formé une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par le SAN par décision du 30 août 2011.

E.

A. X.________ s'est pourvue contre cette décision le 29 septembre 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens que le retrait du permis de conduire est réduit à un mois.

Dans sa réponse du 15 novembre 2011, le SAN s'en est tenu aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 23 décembre 2011, la recourante a fait parvenir une déclaration datée du 16 décembre 2011 de B. Z.________ dont il ressort notamment ce qui suit:

"Le lundi

7 mars 2011, à la fin de ma journée de travail, je suis montée à l'arrière de la voiture de Mme A. X.________, pour effectuer le trajet 1\*\*\*\*\*\*\*\*-2\*\*\*\*\*\*\*\*.

La route que nous avons empruntée était en travaux. Arrivée à un carrefour (priorité de droite) à visibilité réduite, Mme X.________ a regardé et a traversé, je l'ai entendu dire qu'elle venait de voir une voiture de police lui faire les phares à l'intersection.

Ensuite elle s'est arrêtée quelques mètres plus loin et environ 1 minute plus tard la police est arrivée et lui a dit qu'elle roulait trop vite. Ils ont fait un constat, Mme X.________ leur a dit qu'elle les avait vus après avoir passé l'intersection et qu'elle avait une vitesse adaptée.

Lorsque nous sommes entrés dans le carrefour, la voiture de police était à une distance respectable, vu que nous avons dû attendre un moment avant leur arrivée vers nous."

F. Le tribunal a tenu audience en date du 12 mars 2012 en présence des parties et du conseil de la recourante. Le compte rendu d'audience mentionne notamment:

"Le tribunal et les parties visionnent une photo des lieux prise sur 'Google Street View'. Me Misteli précise que l'intersection dispose désormais d'un revêtement, sur une dizaine de mètres, peint en rouge signalant la présence d'une priorité de droite, qui n'est pas encore visible sur la photo en question.

Me Misteli produit deux nouvelles photos des lieux prises peu après le 7 mars 2011. Il possible de constater la présence de deux panneaux de dangers inhérents à la route: le premier comportant l'indication "carrefour modifié" et le second indiquant la présence d'une intersection comportant la priorité de droite. Ces deux panneaux n'étaient pas encore installés au moment des faits.

La recourante est entendue. Il ressort en substance ce qui suit de ses déclarations:

Il lui était déjà arrivé d'emprunter le tronçon en cause avant le 7 mars 2011. Lors de son passage ce jour-là, la route venait d'être réouverte à la circulation, mais était encore en travaux. A l'entrée de la route Carlo-Boller deux panneaux provisoires avaient été installés indiquant la présence de travaux et la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h. En revanche, il n'y avait pas encore d'indication relative à la modification du carrefour litigieux, ni de revêtement au sol.

Arrivée à la hauteur du carrefour de l'avenue des Planches et de la Rue Carlo-Boller, la recourante déclare avoir vu un véhicule sur sa droite et avoir ralenti avant de s'apercevoir qu'il était parqué. Elle se serait dès lors engagée dans le carrefour à faible allure. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur de ce dernier qu'elle aurait aperçu pour la première fois la voiture de police par la vitre du passager. Elle aurait alors accéléré pour la laisser passer. La recourante déclare que la police lui aurait simplement fait des appels de phares. En revanche, la police n'aurait pas fait usage du klaxon ni freiné d'urgence. Elle précise qu'il n'y avait pas de bruit particulier à l'intérieur de l'habitacle, qu'elle discutait avec sa fille et que la radio était éteinte.

La recourante précise encore qu'elle circulait 'pratiquement au pas' et en dessous des 30 km/h autorisés. Concernant l'échange verbal qu'elle a eu avec la police au moment des faits, elle précise avoir indiqué 'ne même pas rouler à 40 km/h' dans le but de souligner à quel point sa vitesse était faible, mais en aucun cas dans celui de dire qu'elle dépassait la vitesse autorisée.

La recourante apporte à la connaissance du tribunal que Mme B. Z.________ est sa fille et que cette dernière est âgée de 18 ans ; elle se trouvait à ses côtés au moment des faits. Elle déclare par ailleurs ne pas avoir de problèmes de vue.

En ce qui concerne l'absence de contestation à l'ordonnance de condamnation pénale rendue le 25 mars 2011, la recourante précise qu'au moment de sa réception elle n'était pas encore assistée et qu'il ne lui paraissait pas nécessaire de s'opposer à cette dernière si elle entendait contester les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure administrative. En s'acquittant de l'amende pénale, elle croyait avoir mis fin au litige. En outre, lors de son dernier retrait de permis, l'amende et la sanction administrative lui étaient parvenues dans un laps de temps très rapproché."

G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2. En application de l’art. 98 al. 1 let. a LPA-VD, la cour de céans examine uniquement si l’autorité a abusé de ce pouvoir d’appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

3.

a) L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164).

b) Si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010, et les références citées; ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315; 115 Ib 163 consid. 2a p. 164; 102 Ib 193 consid. 3c p. 196) et de la mise en danger. L'autorité administrative peut par exemple s'écarter du jugement pénal si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, face à une ordonnance préfectorale qui reconnaissait le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière en s'appuyant uniquement sur la dénonciation de la gendarmerie, que – dès lors que le préfet n'avait entendu ni les parties, ni des témoins, et n'avait pas procédé à de plus amples mesures probatoires – son appréciation juridique ne dépendait pas étroitement de faits qu'il connaissait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. Celle-ci était dès lors libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents et de qualifier la faute de grave (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451). La sécurité du droit commande cependant d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. On peut ainsi se demander dans quelle mesure il est conforme au principe de la sécurité du droit que des mêmes faits soient constitutifs d’une faute légère sur le plan pénal et d’une faute grave sur le plan administratif.

c) Dans le cas présent, le prononcé préfectoral ne contient aucun exposé des faits et ne renvoie même pas aux faits de la dénonciation policière. ll paraîtrait dès lors délicat – sur le plan de la bonne foi – de reprocher à la recourante de n’avoir pas attaqué le prononcé pénal et de se fonder sur ledit prononcé pour justifier la constatation des faits telle que retenue par le SAN. Cependant, l’autorité intimée ne s’est pas fondée sur les faits du prononcé préfectoral (puisqu’ils étaient inexistants), mais sur les faits de la dénonciation policière. Cette dénonciation figurait dans son dossier et la recourante a pu se déterminer à son égard. En outre, en instance de recours, le tribunal de céans a tenu des débats publics qui ont permis d’instruire de manière complète l’affaire, en présence des deux parties. Après avoir établi les faits de la cause de manière plus approfondie, la Cour peut ainsi procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents, sans être lié par le prononcé pénal.

4. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I, p. 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2010.0052 du

14 octobre 2010 consid. 1).

b) En l'espèce, il faut reprocher à la recourante de ne pas avoir accordé la priorité de droite au véhicule de police qui descendait l'avenue des Planches. Que le changement de priorité ne fût pas encore signalé au moment de l'incident ne change rien au fait que la recourante devait respecter une telle priorité en vertu de l'art. 36 al. 2 LCR. Par ailleurs, tant les deux panneaux provisoires installés à l'entrée de la route Carlo-Boller indiquant la présence de travaux et la nouvelle limitation de vitesse à 30 km/h que la présence du mur de soutènement situé à droite de la chaussée auraient dû inviter la recourante à être particulièrement attentive. Or le rapport, établi par un agent de police assermenté, indique que la recourante circulait à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux lorsqu'elle a enfreint la priorité de droite. La patrouille de police a dû effectuer un freinage énergique et klaxonner. Les explications de la recourante, données pour la première fois lors de l'audience du 12 mars 2012, selon lesquelles elle aurait déclaré à l'agent qu'elle ne circulait "*même pas à 40 km/h*" et non pas "*à 40 km/h*" ne sont guères convaincantes, tout comme le fait, qu'arrivée à l'intersection, elle aurait confondu une voiture stationnée sur sa droite avec une voiture qui descendait. Enfin, les déclarations écrites de B. Z.________, qui est en réalité la fille de la recourante comme la cour de céans a pu le découvrir lors de l'audience, doivent être appréciées avec la plus grande réserve et ne sauraient être déterminantes.

c) En tout état de cause, par son comportement, la recourante a créé une mise en danger des autres usagers de la route qui ne s'est pas concrétisée, mais qui n'est pas négligeable pour autant, puisque une mise en danger abstraite suffit. Quant à la faute commise, elle réside dans l'inattention dont a fait preuve l’intéressée, probablement distraite par la conversation qu'elle avait avec sa fille assise à l'arrière du véhicule, malgré la configuration des lieux. Pareille faute doit être qualifiée de moyennement grave (CR.2010.0016 du 6 octobre 2011 consid. 2; CR.2006.0196 du 17 juillet 2007 consid. 6; CR.2006.0453 du 20 mars 2007 consid. 3).

d) La durée du retrait ne peut être inférieure à quatre mois si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). En l'occurrence, la recourante a déjà fait l'objet d'une mesure administrative pour infraction moyennement grave à la circulation par décision du 22 septembre 2010. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée à prononcé un retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Dès lors que le SAN s'est conformé au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire dont se prévaut la recourante ne saurait être pris en considération (art. 16 al. 3 in fine LCR).

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2011 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2012

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.