Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a decision by the Automobile and Navigation Service concerning the withdrawal of a circulation permit and license plates was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being formally notified with a deadline that subsequently expired. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative procedure law, the failure to submit the mandated advance fee within the prescribed period precluded the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 47 al. 2, art. 47 al. 3; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative procedure law, the failure to submit the mandated advance fee within the prescribed period precluded the court from considering the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning explaining that the court cannot proceed because the required advance payment was not made, which is the basis for declaring the appeal inadmissible in order I.
This provision regarding advance payments was cited in the preamble leading to the decision on inadmissibility.
This procedural provision on advance payments is explicitly cited in the preamble justifying the decision to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2011 Composition · M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billote et M. Vincent Pelet; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · Retrait de permis de circulation et des plaques d’immatriculation
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2011 (retrait de permis de circulation et de plaques d'immatriculation)
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé le 1er juin 2011 par X.________,
- vu l’avis du 25 juillet 2011, adressé à l’intéressée sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 15 août 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu le retour de cet avis au greffe du tribunal à l’expiration du délai de garde,
- vu la lettre du 8 août 2011, adressée en courrier « A » à l’intéressée, et contenant l’avis du 25 juillet 2011,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant
- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.