Legislator Jurisprudence & Législation
CR.2011.0001 • TC VD CR.2011.0001 Généré par l'IA

Driver License Revocation Appeal Costs

Numéro de cause CR.2011.0001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a traffic stop for tailgating on the highway, an administrative body initially revoked a driver's license for three months, which was subsequently reduced to one month by the cantonal court due to the driving being on the right lane in moderate traffic, an assessment the federal tribunal later overturned by reinstating the original administrative decision. Consequently, the cantonal administrative court, acting pursuant to the federal tribunal's ruling which had admitted the administrative body's appeal, was obligated to rule anew on the costs and fees of the cantonal proceedings, resulting in the imposition of 600 francs in cantonal procedural costs upon the appealing driver, who had ultimately lost the matter, and the denial of any attorney's fees for that instance.

Regeste Legislator

Officiel

X._________ c/Service des automobiles et de la navigation | Arrêt du TF 1C_274/2010 admettant le recours formé par le SAN contre l'arrêt de la CDAP du 11 mai 2010 (CR.2010.0003) et renvoyant la cause à cette dernière afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. En l'espèce, les frais de l'instance cantonale sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la concession frais administratifs amende d'ordre conduite sans autorisation récidive de conduite en état d'ébriété course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for charging the costs of the cantonal instance to the losing party (X._______) in the main case CR.2010.0003.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for denying compensation for legal costs (dépens) to X._______ in the main case CR.2010.0003.

art. 94 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited to establish the Court's competence to rule anew on the costs and disbursements of the cantonal procedure following the Federal Supreme Court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 février 2011

Composition · M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante · X.________, à 1\\\\\\\\, représentée par Me Philippe ROSSY, avocat, à Lausanne.

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Objet · Retrait de permis de conduire (admonestation).

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2009 (retrait du permis de conduire).

Vu les faits suivants

- vu l'interpellation, le 21 juillet 2009, de X.________ alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A9 entre Lausanne-Vennes et La Blécherette à une vitesse de 100 km/h environ, sur la voie de droite, suivant le véhicule précédant à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, ceci sur une distance d'environ 500 mètres,

- vu la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, soit du 26 avril au 25 juillet 2010, au motif qu'elle avait commis une infraction grave à la loi sur la circulation routière,

- vu la décision du 18 décembre 2009 du SAN rejetant la réclamation formée par X.________ le 9 novembre 2009 contre la décision du

28 octobre 2009,

- vu le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette décision sur réclamation par X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), dans lequel elle concluait principalement à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre, et très subsidiairement à ce qu'une sanction administrative quelconque de moindre gravité que celle décidée par le SAN soit prononcée à son encontre,

- vu l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la CDAP a admis ce recours et réduit la durée du retrait du permis de conduire à un mois, en

considérant en substance que la faute devait être qualifiée de moyennement grave dès lors que la conductrice avait circulé sur la voie de droite et que le trafic était de moyenne densité, a laissé les frais à charge de l'Etat et a alloué à X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens à charge du SAN,

- vu le recours formé par le SAN le 28 mai 2010 contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision sur réclamation du 18 décembre 2009,

- vu l'arrêt du 7 octobre 2010 (1C_274/2010) par lequel Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours du SAN, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision sur réclamation du 18 décembre 2009, et, d'autre part, mis les frais judiciaires d'un montant de 1'500 fr. à charge de X.________ et renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,

- vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010 (1F_22/2010) rejetant la demande de révision et de rectification formée par X.________ le 15 octobre 2010 contre son précédent arrêt 1C_274/2010, l'intéressée se prévalant à tort d'inadvertances,

- vu le courrier de la CDAP du 13 janvier 2011 informant les parties que, suite aux deux arrêts du Tribunal fédéral précités, la cause CR.2010.0003 était reprise sous la nouvelle référence CR.2011.0001, et leur communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,

considérant en droit

- que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

- que vu l'issue de la cause CR.2010.0003, les frais de l'instance cantonale, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),

- que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à X.________ dans l'affaire CR.2010.0003 (art. 55 al. 1 LPA-VD),

- qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________ pour la cause CR.2010.0003.

II. Il n'est pas alloué de dépens pour la cause CR.2010.0003.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 2 février 2011

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.