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CR.2009.0009 • TC VD CR.2009.0009 Généré par l'IA

Driving Assessment Appeal Inadmissibility Due to Mandatory Reclamation Procedure

Numéro de cause CR.2009.0009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a traffic accident where a driver lost control of their vehicle after driving onto a sidewalk, the Cantonal Administrative and Public Law Court declared an appeal against the order for a mandatory driving assessment to be inadmissible because the administrative decision was subject to a preliminary administrative reclamation procedure, not a direct appeal, citing precedent which held that such orders regarding driving aptitude fall under specific traffic law provisions mandating a reclamation process before recourse to the Cantonal Court.

Regeste Legislator

Officiel

X c/Service des automobiles et de la navigation | Les décisions du service des automobiles relatives à la mise en oeuvre d'une course de contrôle sont soumises à la procédure de réclamation.

Mots-clés

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accident de la circulation évaluation de l'aptitude à la conduite conduite sans autorisation décision préjudicielle violation de priorité récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; RSV 7341.01) al. 2

This provision, concerning the applicability of the claims procedure to decisions on mandatory driving tests, was implicitly used to justify the primary order declaring the appeal inadmissible and forwarding it as a claim.

art. 66 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36)

The decision to transmit the appeal as a claim is based on the procedure outlined in these articles, which should have been followed prior to the recourse.

art. 74 al. 4 LPA-VD

This provision was cited by the administrative authority during the proceedings to argue that the decision was an 'other incidental decision' subject to recourse, a stance the court implicitly rejected by ordering transmission as a claim.

art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1)

This procedural rule governed the coordination of the current case with a previous judgment, which established the jurisprudence applied here.

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final paragraph of the decision to inform the parties of the possibility of appeal to the Federal Tribunal under the Law on the Federal Supreme Court.

articles 113 ss LTF

Cited in the final paragraph of the decision to inform the parties of the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai2009 Composition · M. François Kart, président; MM. Rémy Bailli et Pierre-André Berthoud, juges.

recourant · X.________, à Paudex, représenté par Me Paul MARVILLE, avocat, à Lausanne,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Recours c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2009 (mise en oeuvre d'une course de contrôle)

Vu les faits suivants

A. Le 23 septembre 2008, X.________ a été impliqué dans un accident de circulation survenu à Paudex au cours duquel il a fini sa course dans un muret après avoir escaladé un trottoir. Dans son rapport relatif à cet accident, la police de Pully a retenu que X.________ n’avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation, perdant ainsi la maîtrise de son véhicule.

B. Par décision 14 janvier 2009, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le Service des automobiles) a ordonné la mise en œuvre d’une course de contrôle afin de vérifier l’aptitude de X.________ à conduire un véhicule automobile en toute sécurité et sans réserve. Cette décision indiquait la voie de recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

C. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 20 janvier 2009 en concluant à ce qu’elle soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu’aucune course de contrôle ne soit ordonnée.

Invité à prendre position sur le principe d’une procédure de réclamation et le cas échéant sur sa compétence, le Service des automobiles a relevé dans une réponse du 29 janvier 2009 que la mise en œuvre d’une course de contrôle n’ouvrait à son sens pas la voie d’une procédure de réclamation au sens des art. 66 et suivants de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) dès lors qu’on était en présence d’une « autre décision incidente » au sens de l’article 74 al. 4 LPA-VD qui, selon cette disposition, est susceptible de recours et non pas de réclamation.

Considérant en droit

1. Le Tribunal cantonal examine d’office et librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. en dernier lieu GE.2008.0209 du

9 décembre 2008, consid. 1).

Dans un arrêt du 30 mars 2009 (CR.2009.0007), qui a fait l’objet d’une coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1), la Cour de droit administratif et public a jugé que les décisions du Service des automobiles relatives à la mise en œuvre d’une course de contrôle sont soumises à la procédure de réclamation prévue par les art. 66 et suivants LPA-VD, préalablement à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. La Cour de céans a considéré que ces décisions se trouvent dans le champ d’application de l’art. 21 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; RSV 7341.01) et sont par conséquent soumises à une procédure de réclamation en application de l’al. 2 de cette disposition (arrêt précité consid. 2).

2. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal n’est pas, en l’état, compétent pour statuer sur le recours formé contre la décision du Service des automobiles du 14 janvier 2009 relative à la mise en œuvre d’une course de contrôle. Le recours doit donc être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles. L’arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Le recours est transmis à titre de réclamation au Service des automobiles et de la navigation.

III. Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.