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CR.2008.0318 • TC VD CR.2008.0318 Généré par l'IA

Driver v. Vehicle Service Authority

Numéro de cause CR.2008.0318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A driver whose probationary license was revoked by the vehicle service authority following a prior license suspension for minor infractions appealed the revocation, which was based on driving without required corrective lenses, despite the driver's subsequent production of a medical certificate demonstrating current vision adequate for driving without correction. The court reasoned that since the medical certificate established the driver currently possessed the necessary vision, it must be presumed this was true at the time of the offense, meaning no actual danger to public safety existed, thus precluding the finding of a light infraction under the relevant traffic law, justifying the annulment of the license revocation decision.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ c/Service des automobiles et de la navigation | Retrait de permis prononcé en raison d'une inobservation de l'obligation de porter des lunettes, mentionnée sur le permis de conduire. Le conducteur produit, en cours de procédure, une attestation médicale qui démontre une acuité visuelle suffisante au moment du contrôle. Dès lors, seule une violation de l'obligation d'annoncer un changement au sens de l'article 26 OAC peut être reprochée au recourant, qui n'a aucunement mis en danger la sécurité d'autrui. Recours admis.

Mots-clés

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contravention de peu d'importance retrait de la concession conduite sans autorisation aptitude à la conduite droit de la circulation routière séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)

This provision, concerning traffic violations, was the basis for the administrative action against the appellant, although the court ultimately found the infraction was not established.

art. 26 al. 2 let. a de l’Ordonnance [réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière] du 27 octobre 1976 (OAC, RS 741.51)

This provision, concerning the obligation to wear corrective lenses, was the basis for the administrative action against the appellant, although the court ultimately found the infraction was not established.

art. 16a al. 1 let. a LCR

The court discussed this article regarding the definition of a slight traffic offense in the reasoning related to the ground for the verdict.

art. 16a al. 4 LCR

The court discussed this article regarding the waiver of administrative measures for particularly slight offenses in the reasoning related to the ground for the verdict.

art. 16a al. 2 et 3 LCR

The court discussed these articles regarding the conditions for waiving a license suspension for slight offenses in the reasoning related to the ground for the verdict.

art. 26 al. 1er OAC

The court discussed this article regarding the failure to report a change in circumstances in the reasoning related to the ground for the verdict.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility of appealing the Cantonal Court's decision to the Federal Supreme Court.

articles 113 ss LTF

This provision governs the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 septembre 2009 Composition · M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs.

recourant · X.________, à 1.________,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,

Objet

Recours Jimmy GARCON c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2008 (annulation du permis de conduire)

Vu les faits suivants

A. 1.________, né le 20 avril 1988, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai catégorie B, B1 et F depuis le 24 novembre 2006.

B. Le 30 octobre 2007, le Service des automobiles (SAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée d’un mois, pour infraction de gravité moyenne, pour « inobservation de condition » et « autres fautes de circulation ». La période probatoire de son permis a été prolongée jusqu’au 23 novembre 2010.

C.

a) Le 6 septembre 2008, vers 0 h 55, alors qu'il circulait d’Aigle en direction de Villeneuve, 1.________ a fait l'objet d'un contrôle de police. Il ressort du constat établi à cette occasion que ce dernier ne portait ni lunettes correctrices, ni lentilles de contact, quand bien même son permis comportait, sous rubrique « décision de l’autorité », la mention « 01 », soit l’obligation de porter de tels correcteurs de vision. 1.________ a pu poursuivre sa route après avoir chaussé les lunettes médicales qui se trouvaient dans son véhicule.

b) Par avis d'ouverture de procédure du 13 novembre 2008, le SAN a informé 1.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure d'annulation du permis de conduire.

D. Par décision du 18 décembre 2008, le SAN a retenu que le fait d'avoir roulé sans porter de lunettes ou de verres de contact malgré l’obligation inscrite sur le permis de conduire constituait en l'espèce une infraction légère et a, compte tenu de ses antécédents, annulé le permis de conduire à l'essai de 1.________. Il a par ailleurs subordonné la restitution du droit de conduire à une expertise psychologique favorable.

E. Par acte du 21 décembre 2008, 1.________ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il estimait disproportionnée la sanction qui lui avait été infligée, dans la mesure où il n’avait commis ni excès de vitesse ni conduite sous l’effet de l’alcool. Il a également précisé que son acuité visuelle s’était améliorée depuis 2004, date de délivrance du permis, et en substance conclu à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008.

Dans ses déterminations du

16 février 2009, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision. Elle a fait valoir que l’argument relatif à l’amélioration de l’acuité visuelle du recourant n’était pas relevant, dans la mesure où toute circonstance qui justifie une modification du permis doit être annoncée à l’autorité et, en l’espèce, être accompagnée de la production d’un certificat médical.

Le recourant a produit un certificat médical daté du 2 février 2009, établi par le Dr Y.________, spécialiste FMH « maladie des yeux », d’où il ressort que le recourant « présente actuellement sans correction les conditions visuelles nécessaires à la détention d’un permis de conduire du 3ème groupe ».

Le SAN a maintenu sa position en date du 5 mars 2009, tout en admettant que, au vu du certificat médical précité, il y avait lieu de retenir que le recourant pouvait, à l’heure actuelle, conduire sans la condition « port de lunette ou de verres de contact ».

Le recourant a, par courrier du 22 mars, fait valoir que l’oubli du port des lunettes constituait un événement exceptionnel, qu’il n’avait commis aucune autre infraction et avait besoin de pouvoir conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Il a maintenu ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Le recourant se voit reprocher une violation de l'art. 10 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR,

RS 741.01) en relation avec l'art. 26 al. 2 let. a de l’Ordonnance [réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière](index.html) du 27 octobre 1976 (OAC, RS 741.51), pour conduite sans lunettes optiques.

2. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave (qui n'est pas en cause en l'espèce).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir conduit son véhicule sans porter de lunettes optiques, alors même que son permis de conduire mentionnait une telle obligation. Or, il ressort du certificat médical produit en cours de procédure que 1.________ bénéficie, aujourd’hui, d’une vue lui permettant de conduire sans dispositif correcteur, ce que l’autorité intimée admet. Le tribunal n’a aucune raison de penser qu’il n’en allait pas de même le jour où l’infraction a été constatée. Dès lors, on doit admettre que le recourant n’a aucunement mis en danger la sécurité d’autrui, ce qui entraîne qu’on ne saurait lui reprocher une infraction légère au sens de l’article 16a alinéa 1er lettre a LCR, voire même une infraction particulièrement légère. En effet, la question – qui peut rester ouverte – se pose de savoir si, de fait, le recourant n’a pas tout au plus commis un défaut d’annonce dans les 14 jours d’un changement de circonstances justifiant une modification du permis (art. 26 al. 1er OAC), qui ne saurait justifier un retrait ou une annulation du permis de conduire, ni même un avertissement.

3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est admis

II. La décision du Service des automobiles du 18 décembre 2008 est annulée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.