Driver's License Restoration Conditional on Abstinence Following High BAC Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose driving license was indefinitely withdrawn following a traffic accident caused while driving with a blood alcohol level of 2.72 g/o/o appealed the administrative decision which conditioned the restitution of the license on a minimum of 24 months of proven abstinence and ongoing socio-educational monitoring, despite the applicant claiming abstinence since January 1st of the previous year. The court rejected the appeal, upholding the administrative decision because it was based on the clear conclusions of the traffic medicine expertise which, while finding the individual fit to drive conditionally, noted a poor long-term prognosis due to significant denial of the alcohol problem, thereby confirming the necessity of stringent conditions for license restoration as stipulated by law for individuals whose driving unfitness is due to dependency.
Regeste Legislator
OfficielX c/Service des automobiles et de la navigation | Pronostic défavorable à long terme vu le déni important du recourant de sa problématique d'alcool. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions claires et univoques de l'expertise de l'UMTR conditionnant le maintien du droit de conduire à une abstinence contrôlée tous les deux mois pendant 24 mois et un suivi à l'USE pour la même durée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to reject the appeal as manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning as the legal basis for the initial withdrawal of the license, which is implicitly upheld by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the conditions set for license restitution, which the appeal contested.
Mentioned in the final notification section as the basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition · M. Rémy Balli, président;MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant · X.________, à \\\\\\\\.
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation.
Objet · Restitution du permis de conduire; Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2008.
Vu les faits suivants
- vu le permis de conduire des véhicules des catégories A1, F, G et M délivré à X.________ le \*\*\*\*\*\*\*\* et le permis de conduire des véhicules des catégories B, B1, BE, D1 et D1E délivré le \*\*\*\*\*\*\*\*,
- vu l'accident de la circulation du 27 novembre 2007 causé par X.________ alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le sang de 2,72 g o/oo,
- vu la décision du Service des automobiles (ci-après: SAN) du 21 décembre 2007 retirant le permis de conduire d'X.________ à titre préventif,
- vu l'expertise de l'Unité de Médecine du Trafic (ci-après: UMTR) du 14 mars 2008 concluant à l'inaptitude à la conduite de véhicules automobiles du troisième groupe d'X.________ et le soumettant à une abstinence d'alcool stricte contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang une fois par mois au minimum pour une durée minimale de six mois, à un suivi à l'Unité Socio-Educative (ci-après: USE) ainsi qu'à une expertise médicale simplifiée au terme de la mesure,
- vu la décision du SAN du 21 mai 2008 retirant le permis de conduire d'X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au moins six mois,
- vu la demande de restitution du permis de conduire déposée par X.________ le 13 août 2008,
- vu le préavis favorable de l'USE du
29 septembre 2008,
- vu l'expertise de restitution de l'UMTR du
11 novembre 2008 concluant à l'aptitude d'X.________ à la conduite de véhicules automobiles du troisième groupe, soulignant toutefois le pronostic défavorable à long terme vu le déni important d'X.________ de sa problématique d'alcool,
- vu les conditions préconisées par l'UMTR au maintien du droit de conduire, à savoir qu'X.________ poursuive d'une part une abstinence d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement par prises de sang une fois tous les deux mois au minimum pendant une durée de 24 mois au minimum, d'autre part le suivi à l'USE pour une durée identique à l'abstinence,
- vu la décision de restitution du droit de conduire rendue par le SAN le 14 novembre 2008 aux conditions proposées par l'UMTR,
- vu le recours déposé le 9 décembre 2008 par X.________ contestant les conditions auxquelles la restitution de son droit de conduire a été assortie au motif qu'il aurait démontré ne pas avoir consommé d'alcool depuis le 1er janvier 2008,
Considérant en droit
- que selon l'art. 16*d* al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite,
- que selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certains conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu,
- qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de s'écarter des conclusions claires et univoques de l'expertise de l'UMTR du 11 novembre 2008 (cf. arrêt CR.2002.0133 du 21 août 2002),
- qu'en particulier les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions des experts,
- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
- qu'un émolument de 600 fr. sera mis à la charge du recourant,
- qu'il ne sera pas alloué de dépens,
- que la Cour a statué par voie de circulation,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.