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CR.2008.0288 • TC VD CR.2008.0288 Généré par l'IA

Driver License Suspension Upheld Despite Professional Need

Numéro de cause CR.2008.0288
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a twelve-month license suspension imposed by the traffic authority for driving 35 km/h over the limit on a semi-highway, which qualified as a serious offense, especially given the driver's two prior recent license revocations (one for a medium offense, one for a serious offense). The court rejected the appeal, reasoning that a 35 km/h excess speed on a semi-highway constitutes a serious violation under the applicable law, mandating a minimum twelve-month suspension due to the prior infractions, and that statutory minimum durations are incompressible regardless of the individual's professional need for the license, as the severity of the penalty serves the necessary preventive and educational effect of traffic law enforcement.

Regeste Legislator

Officiel

X. c/Service des automobiles et de la navigation | Excès de 35 km/h sur semi-autoroute. Cas grave. En outre, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire avait été retiré à deux reprises au recourant en raison, la première fois, d'une d'infraction moyennement grave et, la deuxième fois, d'une infraction grave. Le recourant doit par conséquent faire l'objet d'un retrait de permis de douze mois au moins. Le minimum légal de douze mois de retrait est applicable indépendamment du besoin professionnel du permis de conduire. Recours rejeté.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation quotité de la peine conduite malgré une incapacité retrait de permis de conduire limites légales délai de suspension

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 16c al. 2 let. c LCR

This provision was used to justify the mandatory minimum license withdrawal period of twelve months due to prior serious and medium-serious offenses.

Art. 16 al. 3 LCR

This provision was cited to confirm that the minimum withdrawal period cannot be reduced, irrespective of professional need.

Art. 49 LPA-VD

This provision was applied to order the appellant to bear the costs of the rejected appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2009

Composition · Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant · X.________, à 1.________

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation

Objet · Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2008 (retrait de douze mois)

Vu les faits suivants

A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, domicilié à 1.________, est titulaire du permis de conduire suisse, catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M, depuis le 26 janvier 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) qu'il a commis deux infractions, en 2006 et 2007, ayant justifié des sanctions: retrait de permis du 14 mai 2007 au 13 août 2007 pour une infraction grave (perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse supérieure à celle autorisée, inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route avec accident / dépassement d’un véhicule dans un tournant sans visibilité) et du 14 août 2007 au 13 septembre 2007 pour une infraction moyennement grave (conduite d’un véhicule en état d’ébriété non qualifié et perte de maîtrise du véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux, avec accident).

B. Le vendredi 22 août 2008, à 16 h 44, alors qu’il circulait sur la semi-autoroute Vallorbe-Orbe (A9b), vers la semi-jonction Les Clées – jonction Ballaigues, X.________ a fait l'objet d'un contrôle radar par la Police cantonale vaudoise, établissant qu’il roulait à 135 km/h, (soit

141 km/h moins marge de sécurité de 6 km/h), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 100 km/h.

C. Par décision du 28 octobre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé une mesure de retrait de permis à l'encontre de X.________, en retenant un dépassement de la vitesse autorisée sur semi-autoroute de 35 km/h, constitutif d’une faute grave. Compte tenu des retraits précédents, le SAN a prononcé un retrait d'une durée de douze mois (minimum légal), du 26 avril 2009 au 25 avril 2010.

D. Par acte du 11 novembre 2008, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il explique notamment avoir besoin de son véhicule pour son activité professionnelle, qu’il craint de perdre.

E. L’avance de frais a été versée dans le délai imparti.

F. Par décision du 29 novembre 2008, la juge instructrice a accordé l'effet suspensif au recours.

G. Dans ses déterminations du 15 janvier 2009, le SAN (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours. Il relève notamment que les inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs d’une mesure selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.

H. Le 23 janvier 2009, le recourant a déposé des observations complémentaires dans lesquelles il insiste sur le besoin qu’il a de son permis pour son activité professionnelle et sur le risque qu’il court de perdre son emploi. Il demande à pouvoir payer une amende en lieu et place du retrait de permis.

I. Le 25 février 2009, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de déterminations supplémentaires à formuler.

J. Le tribunal a statué par voie de circulation.

K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

en droit

1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (OAO; RS 741.031) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

b) La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Toutefois, si dans les cinq années précédentes, le permis avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave, ou à deux reprises, en raison d'infractions moyennement graves, le permis est retiré pour douze mois au minimum (art. 16c al. 2 let. c LCR).

c) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les conducteurs, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (voir, pour un récent récapitulatif, l'ATF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008). Le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 s.). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132 s., traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 549). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est dès lors nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 1C_81/2007 du 31 octobre 2007 consid. 4; 124 II 475 consid. 2a p. 477). Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (actuellement art. 54 CP) ou une erreur

compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475; 126 II 196; cf. aussi Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du

permis de conduire, RDAF 2004 I, p. 384 s).

d) Les circonstances personnelles ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence. Aussi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce.

Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et 132 II 234 consid. 2 p. 237). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le législateur, s'oppose ainsi à l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels que les paraplégiques (arrêt 6A.38/2006 du 7 septembre 2006 consid. 3 résumé in JdT 2006 I 412). De même, elle exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêt 6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502; voir pour une récapitulation générale ATF 1C_83/2008 précité)

3. En l’espèce, le recourant a été dénoncé pour avoir dépassé de 35 km/h la vitesse maximale générale autorisée sur la semi-autoroute (141 km/h – 6 km/h = 135 km/h au lieu de 100 km/h), ce qu'il ne conteste pas. Dès lors que l'excès de vitesse, survenu sur la semi-autoroute, était à supérieur à la limite de 30 km/h, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En outre, au cours des cinq années précédentes, le permis de conduire lui avait été retiré à deux reprises en raison, la première fois, d’une d'infraction moyennement grave et, la deuxième fois, d’une infraction grave. Le recourant doit par conséquent faire l’objet d’un retrait de permis de douze mois au moins en vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée minimale du retrait ne pouvant pas être réduite, selon l'art. 16 al. 3 LCR. La décision attaquée, qui s'en tient à la durée minimale de douze mois de l'art. 16c al. 2 let. c LCR ne peut qu'être confirmée, quelle que soit l'importance de l'utilité professionnelle du permis de conduire. En effet, le minimum légal de douze mois de retrait est applicable indépendamment du besoin professionnel du permis de conduire si bien que c'est en vain que le recourant critique la décision sous cet angle. Certes, la décision attaquée place le recourant dans une situation difficile. Cependant, comme l’a relevé l’autorité intimée dans ses déterminations, les inconvénients liés à l’exécution d’un retrait de permis de conduire font partie des effets préventifs et éducatifs de la mesure.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la décision entreprise.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles du 28 octobre 2008 est confirmée.

III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2009

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.