Vehicular Authority v. Appellant (License Withdrawal for Extreme Drunk Driving)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a six-month driver's license withdrawal imposed by the vehicular authority following an incident where the appellant lost control of their vehicle due to excessive speed while driving with a minimum blood alcohol content of $1.94 \text{ g}\text{ \textperthousand}$, resulting in a serious accident, arguing for a reduction to the three-month minimum due to lack of prior offenses and a temporary professional need to drive abroad. The court upheld the six-month withdrawal, reasoning that the extremely high level of intoxication, coupled with the dangerous nature of the accident, justified a sanction significantly above the statutory minimum of three months, and the appellant's status as a relatively new driver mitigated the value of having no prior record, while any professional need was considered secondary.
Regeste Legislator
OfficielX c/Service des automobiles et de la navigation | Ivresse au volant de 1.94 g o/oo et perte de maîtrise. Pas de besoin professionnel de conduire un véhicule automobile invoqué. Bons antécédents (cet élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis 3 ans). Compte tenu de ces circonstances, un retrait de 6 mois n'apparaît pas disproportionné. Recours rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the aggravation of the penalty due to the concurrence of offenses (Drunk driving and loss of control/speeding).
Cited in the reasoning section relating to the possibility of early restitution of the license, which supports the confirmation of the decision.
Establishes that the conduct constituted a serious offense, which is the basis for the measure taken against the appellant.
Establishes the minimum duration for license withdrawal following a serious offense, referenced in the context of reviewing the penalty duration.
Cited to confirm that the minimum withdrawal period (three months) cannot be reduced.
Cited as the general standard for determining the sanction's duration based on the circumstances of the case.
Cited in the context of the appeal being dismissed, requiring the appellant to bear the court costs.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2009
Composition · M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Cyril Jaques., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant · X.________, à 1.________,
Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation,
Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2008 (retrait de six mois)
Vu les faits suivants
A. X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de catégories B et B1 depuis le 1er juillet 2005. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 28 septembre 2008, vers 02h00, X.________ circulait sur la route cantonale 2.________ – 1.________ (RC 8b), lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à gauche en raison d'une vitesse inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier arbre avec l'avant-droit, puis un second presque frontalement. Suite à ce dernier choc, le véhicule a effectué un demi-tour, s'est renversé sur le toit, a traversé toute la chaussée et terminé son embardée contre des billes de bois.
A leur arrivée sur place, les gendarmes ont trouvé X.________ à l'intérieur de l'habitacle, assis sur le toit. L'intéressé leur a paru fortement aviné. Ils l'ont dès lors soumis à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés positifs. La prise de sang effectuée
à 03h05 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1.94 et 2.15 g ‰. Selon le calcul effectué par l'Institut de
chimie clinique le 8 octobre 2008, le taux d'alcool au moment critique s'élevait au moins à 1.94 g ‰. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
C. Par préavis du 24 octobre 2008, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer en raison de ces faits une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé par lettre du 4 novembre 2008. Il a relevé qu'il était parfaitement conscient de sa faute. Il s'est toutefois prévalu de son absence d'antécédents. Il a demandé que la durée du retrait ne soit en conséquence pas supérieure à trois mois.
Par décision du 5 novembre 2008, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, du 28 septembre 2008 au 27 mars 2009 (y compris). L'autorité a relevé qu'elle s'était écartée sensiblement du minimum légal en raison de la gravité des fautes commises.
D. X.________ a recouru le 10 novembre 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à la réduction de la durée du retrait au minimum légal. Ses arguments sont les suivants:
"1) C'est la première fois que je subis une mesure administrative, depuis que j'ai eu mon permis de conduire, en juillet 2005.
2) Je reconnais que la faute est grave (ivresse), mais heureusement j'étais seul en cause et n'ai fait aucun dommage à des tiers. Quant aux fautes, perte de maîtrise et vitesse inadaptée, elles sont consécutives à l'ivresse.
3) Ma profession est \*\*\*\*\*\*\*\* et pour parfaire ma profession, je pars du 4 janvier au 8 mars 2009, en 3.________ pour faire le dernier permis de \*\*\*\*\*\*\*\* qui me manque, soit le permis de \*\*\*\*\*\*\*\*. Il serait important pour moi de pouvoir me déplacer dans \*\*\*\*\*\*\*\* avec un véhicule automobile.
4) D'autre part, je suis prêt à me soumettre à l'art. 17, chiffre 1 de la LCR."
Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 [RS 741.13]). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 let. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment
des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1.94 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c al. 1 let. b LCR, l'infraction
commise par le recourant constitue une infraction grave.
3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.
4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l'espèce, le recourant présentait
au moment des faits un taux d'alcoolémie de 1.94 g ‰ au minimum. Il s'agit d'une ivresse très importante (près de quatre
fois plus élevée que le taux limite de 0.5 g ‰) qui, selon la jurisprudence constante du tribunal, entraîne en général à elle seule un retrait de permis de l'ordre de six mois. En outre, l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant a également perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée. Sa voiture a escaladé un talus, heurté violemment un premier arbre, puis un second. Suite à ce dernier choc, elle a effectué un demi-tour, s'est renversée sur le toit et a traversé toute la chaussée. Cette embardée aurait pu avoir de graves conséquences. Cette infraction entre en concours avec l'ivresse au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 49 du Code pénal (CP; RS 311.0), applicable par analogie, une aggravation de la peine. En faveur du recourant, on retiendra qu'il n'a pas d'antécédent. Cet élément doit toutefois être relativisé, dans la mesure où le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire que depuis trois ans. Par ailleurs, le recourant, en tant que constructeur de bateaux, ne se prévaut pas d’un besoin professionnel de conduire un véhicule automobile.
Au regard de ces circonstances, un retrait de six mois ne paraît pas disproportionné pour sanctionner les infractions commises par le recourant. Conformément à l'art. 17 al. 1 LCR, le recourant pourra demander une restitution anticipée de son permis de conduire, s'il suit un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Le recourant a dû recevoir une information à ce sujet en même temps que la décision attaquée. Dans le cas contraire, il est invité à se renseigner auprès de l'autorité intimée sur la procédure à suivre.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 novembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 3 février 2009
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.