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CR.2008.0258 • TC VD CR.2008.0258 Généré par l'IA

Driver's Permit Revocation Upheld Due to Finality of Prior Suspension

Numéro de cause CR.2008.0258
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose probationary driving permit had been suspended for a priority violation in January 2008 sought to annul a subsequent decision by the licensing authority from September 2008 that revoked the permit entirely due to a second offense—hitting a pedestrian while reversing in July 2008. The court reasoned that the initial decision regarding the priority violation, which the driver admitted to knowing the grounds to contest but failed to appeal, had become legally final and could not be challenged through this new appeal, as the driver's attempt to dispute the first finding amounted to an inadmissible request for revision based on facts known at the time of the first ruling. Consequently, the court upheld the September 2008 revocation based on the second established offense.

Regeste Legislator

Officiel

X.________ /Service des automobiles et de la navigation | Le SAN a retiré le permis de conduire accordé à titre probatoire au recourant, à raison d'une infraction constituant une récidive. Le recourant ne peut invoquer, contre la mesure de retrait, le fait que la première infraction n'était pas réalisée. En effet, la décision de retrait y relative est entrée en force, et l'on ne se trouve pas dans un cas de révision.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorisation infraction légère à la LCR conduite malgré retrait du permis suspension provisoire récidive de conduite en état d'ébriété congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Art. 137 let. b aOJ
La demande de révision est ainsi recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 137 let. b aOJ).
Art. 55 LJPA
This provision was cited in the dispositive section regarding the imposition of costs and the non-allocation of legal fees.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 LJPA

This provision was cited in the dispositive section regarding the imposition of costs and the non-allocation of legal fees.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2008 Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant · X.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 septembre 2008

Vu les faits suivants

A. X.________, né en 1976, est titulaire d¿un permis de conduire délivré dans son pays d¿origine, la Syrie. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) lui a délivré un permis de conduire avec une période probatoire, pour la période allant du 10 août 2007 au 8 août 2010.

B. Le 15 janvier 2008, X.________, circulant au volant d¿un véhicule automobile, n¿a pas accordé la priorité au trafic venant en sens inverse. A raison de ces faits, le SAN lui a, le 9 juin 2008, retiré son permis pour un mois et a prolongé d¿un an la durée de la période probatoire. Cette décision est entrée en force.

C. Le 16 juillet 2008, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation. Effectuant une man¿uvre de marche arrière avec le véhicule de son employeur, il a renversé un piéton. A raison de ces faits, le SAN a, le 11 septembre 2008, annulé le permis de conduire délivré à l¿essai à X.________.

D. Celui-ci a recouru en demandant l¿annulation de la décision du 11 septembre 2008. Il a fait valoir que les faits retenus dans la décision du 9 juin 2008 ne seraient pas établis, de sorte que l¿infraction commise le 16 juillet 2008 serait la première à mettre à sa charge.

E. Après avoir reçu le dossier du SAN, mais sans autre mesure d¿instruction, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée prévue par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

Considérant en droit

1. La décision du 9 juin 2008 est entrée en force. Elle ne peut plus être remise en cause, sous la seule réserve de la révision.

a) Celle-ci se limite aux motifs évoqués à l¿art. 137 de l¿ancienne loi fédérale d¿organisation judiciaire (cf. arrêts CP.2007.0010 du 30 novembre 2007; CP.2007.0008 du 15 juin 2007). La demande de révision est ainsi recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (art. 137 let. b aOJ). Les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée; il s'agit uniquement de faits qui se sont produits auparavant, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute d'alléguer précédemment. Les preuves nouvelles doivent aussi se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée, mais n¿avoir pu être administrées dans la procédure antérieure. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire propres à influer sur l'issue de la contestation (ATF

121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV 170 consid. 1 p. 171/172, et les arrêts cités).

b) Le recourant conteste la faute que le SAN lui a reproché d¿avoir commis le 15 janvier 2008. Il allègue que c¿est un autre conducteur qui aurait violé les règles de priorité. Il explique avoir renoncé à recourir contre la décision du 9 juin 2008, afin de ne pas surcharger les autorités et parce qu¿il pensait que la mesure prise ne porterait pas à conséquence. Ainsi, le recourant affirme lui-même qu¿il connaissait les motifs qui l¿amènent à contester la décision du 9 juin 2008 déjà au moment où celle-ci a été rendue. Il suit de là que s¿il fallait traiter le recours comme une demande de révision de la décision du 9 juin 2008, il devrait être rejeté.

c) Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun autre motif permettant de discerner en quoi la décision du 11 septembre 2008 devrait être annulée. Appliquant le droit d¿office, le Tribunal ne voit pas davantage de motif d¿intervenir, sur le vu des éléments figurant au dossier, notamment le rapport établi le 28 juillet 2008 par la police municipale de Lausanne et les déclarations des témoins qu¿il contient.

2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n¿y a pas lieu d¿allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 11 septembre 2008 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III. Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant.

IV. Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.