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CR.2008.0129 • TC VD CR.2008.0129 Généré par l'IA

Motor Vehicle Authority v. Driver (License Suspension Duration)

Numéro de cause CR.2008.0129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a three-month driver's license suspension imposed by the motor vehicle authority for driving with a blood alcohol level of at least $1.28$ per mille, which constitutes a serious offense under traffic law. The court dismissed the appeal, reasoning that the relevant statute mandates a minimum license withdrawal period of three months for a serious offense, and that neither the appellant's professional need for the license nor the lack of prior offenses allows for deviation from this statutory minimum.

Regeste Legislator

Officiel

X._______ /Service des automobiles et de la navigation | Confirmation (art. 35a LJPA) du retrait de trois mois du permis de conduire d'un recourant contrôlé avec un taux d'alcoolémie de 1,28 gr. 0/00, les faits n'étant pas contestés.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension usage d'un véhicule automobile évaluation de l'aptitude à la conduite licence obligatoire conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36)

The court rejected the appeal based on the simplified procedure outlined in this article.

art. 55 al. 1 LJPA

Used to rule that no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 septembre 2008

Composition · M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier

recourant · X.________, à \\\\\\\\,

autorité intimée · Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet · retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2008 (retrait de trois mois)

En fait et en droit

Vu le rapport de police établi le 2 mars 2008 concernant X.________, né le \*\*\*\*\*\*\*\*, ressortissant de Serbie et Monténégro, qui constate que ce dernier a circulé le 24 février 2008 à 02h15 au volant d¿un véhicule automobile alors qu¿il était sous l¿influence de l¿alcool,

Vu le rapport de l¿Institut de chimie clinique du 6 mars 2008 qui relève que le taux d¿alcool constaté lors de l¿interpellation relatée ci-dessus était d¿au moins 1,28 gr o/oo,

Vu l¿avis du Service des automobiles et de la navigation (ci-après SAN) du 18 mars 2008 informant X.________ qu¿au vu des faits susmentionnés, il risquait de se voir infliger une mesure de retrait du permis de conduire et qui l¿invitait à se déterminer,

Vu la décision du SAN du

24 avril 2008 prononçant à l¿encontre de X.________ une mesure de retrait du permis de conduire de 3 mois, en raison du fait qu¿il avait conduit un véhicule automobile en état d¿ébriété (taux minimum retenu de 1,28 o/oo), l¿infraction étant qualifiée de grave,

Vu le contenu du fichier des mesures administratives concernant X.________, qui fait état de deux avertissement prononcé suite à des excès de vitesse,

Vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre la décision précitée, dans lequel il déclare ce qui suit : « je reconnais mes responsabilités par rapport à l¿article 16c de la loi sur la circulation routière du 19.12.1958 (LCR) et, à la gravité de ma première infraction en relation avec ce dit article » et invoque l¿utilité professionnelle de son permis de conduire pour solliciter une diminution à un mois de la durée du retrait,

Attendu que, selon l¿art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g o/oo (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13]),

Que X.________ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir circulé au volant d¿un véhicule automobile en présentant un taux d¿alcoolémie supérieur à 0,8 gr. o/oo,

Que, toutefois, selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (let. a);

Que l'autorité ne peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum de trois mois prévu par la loi en cas d'infraction grave,

Que l'existence d'un besoin professionnel, pour autant qu¿elle soit avérée ou l'absence d'antécédents, ce qui n¿est pas le cas en l¿occurrence, ne permettent pas de déroger à cette règle (arrêt CR.2008.0021 du 27 mai 2008, consid. 1b),

Que, dès lors, la mesure entreprise doit être confirmée,

Que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à la procédure de l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), aux frais de son auteur,

Qu¿enfin, l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2008 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire, par 600 (six cents) francs, est mis à la charge de X.________.

IV. Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.